Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01153 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERBL
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2022 - RG N°21/00666 - Tribunal judiciaire de VESOUL
Code affaire : 73B - Demande formée par le nu-propriétaire
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 28 septembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE -
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
Madame [E] [U] [M]
née le 12 Juin 1966 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE -
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Madame [J] [T] VEUVE [M]
née le 05 Juillet 1941 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte notarié du 30 avril 2012, [V] [M] a fait donation à sa fille, Mme [E] [M], de la nue-propriété d'une maison d'habitation et d'une parcelle situées [Adresse 1] à [Localité 5] (70), Mme [J] [T] veuve [V] [M], mère de Mme [E] [M], en étant usufruitière.
La maison a été donnée en location à des tiers par Mme [J] [T].
Par acte du 14 mai 2021, Mme [E] [M] a fait assigner Mme [J] [T] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de déchéance de l'usufruit pour défaut d'entretien du bien immobilier et, à titre subsidiaire, de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux d'entretien nécessaires.
-oOo-
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
- débouté Mme [E] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [E] [M] à payer à Mme [J] [T] la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [E] [M] aux dépens, avec droit pour la SCP Levy & Bugnet-Levy de se prévaloir des dispositions de l`article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu :
- que les photographies jointes à une lettre adressée à Mme [J] [T] le 9 novembre 2018 étaient insuffisantes, compte tenu de leur ancienneté, pour justifier d'une dégradation ou d`un dépérissement du fonds,
- que les constatations résultant du procès-verbal d'huissier du 3 février 2021 étaient insuffisantes pour rapporter la preuve d`un défaut d`entretien de nature à justifier la cessation de l'usufruit,
- que l`existence de dégradations sur le fonds, ou celle de son dépérissement, ou un état d'abandon de l'immeuble, ou une détérioration du gros oeuvre et des lieux, ou une dégradation des terrains ou des plantations n'étaient pas démontrés,
- que les témoignages des locataires et les photographies produites montraient que Mme [J] [T] avait pris les dispositions nécessaires pour assurer la conservation du bien,
Sur la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par Mme [J] [T]
- que celle-ci ne rapportait pas la preuve d`une faute malicieuse ou dolosive de nature à rendre abusive l`action de la partie adverse, et celle d'un préjudice en résultant.
-oOo-
Mme [E] [M] a relevé appel du jugement par déclaration transmise le 15 juillet 2022, en ce qu'elle a été :
- déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- condamnée à payer à Mme [J] [T] la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboutée du surplus de ses demandes,
- condamnée aux dépens.
-oOo-
Mme [E] [M] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire du bien.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le conseiller de la mise en état :
- a déclaré Mme [E] [M] recevable en sa demande d'expertise mais l'en a débouté,
- l'a condamné à verser à Mme [J] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Selon le conseiller de la mise en état :
- Mme [E] [M] ne produisait aucun élément permettant de prouver l'abandon des biens,
- les pièces versées ne concernaient que les extérieurs de la propriété, et étaient contredites par des attestations récentes et des factures d'entretien,
- les constatations opérées dans le cadre de l'expertise extra-judiciaire de décembre 2017 sur la valeur de la maison ne se rapportaient pas à des défauts d'entretien pouvant être reprochés à l'usufruitier, mais témoignaient de l'état de vétusté des éléments de la décoration et de ce que les normes électriques et d'isolation dataient de l'époque de la construction, soit de 1970.
-oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 septembre 2023, Mme [E] [M] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 10 mai 2022 en toutes ses dispositions,
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal :
- d'ordonner la déchéance de l'usufruit de Mme [J] [T], veuve [M], en raison du défaut d'entretien du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6],
A titre subsidiaire :
- de condamner Mme [J] [T] veuve [M], sous astreinte de 400 euros par semaine, à compter de la décision à intervenir, à réaliser les travaux d'entretien nécessaires sur le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6],
- de la condamner à rembourser l'ensemble des frais avancés par Mme [E] [M] relevant
en réalité des obligations de l'usufruitier, à savoir les frais liés aux prestations de Passion Verte, autrement dit 10 763,96 euros TTC pour l'année 2022 et 2 343,98 euros pour l'année 2023,
En tout état de cause :
- condamner Mme [J] [T] veuve [M] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charles Cazals, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,
- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [J] [T] veuve [M].
-oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 septembre 2023, Mme [J] [T] demande à la cour :
- de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par Mme [E] [M], appelante, dont la demande de condamnation financière aux sommes de 10 763,96 euros pour 2022 et 2 343,98 euros pour 2023,
- de débouter en toutes hypothèses, Mme [E] [M] de ses demandes nouvelles, moyens, fins, et conclusions y afférentes,
Sur le fond
- de déclarer Mme [E] [M] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
- de débouter Mme [E] [M] de toutes ses demandes tant principales que subsidiaires,
- d'écarter des débats les photographies prises par Mme [E] [M] et produites en pièce adverse N°15 dès lors qu'elles ont été effectuées en toute illégalité, aux termes d'une violation de domicile de sorte que lesdites photographies ne sauraient constituer un mode de preuve légalement admissible,
- de confirmer purement et simplement le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul, en toutes ses dispositions,
- de condamner reconventionnellement Mme [E] [M] à lui payer :
. 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, au titre de la mise en 'uvre d'une procédure injustifiée,
. 6 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont le timbre fiscal, dont distraction au profit de la SCP O. LEVY & C. BUGNET-LEVY, avocats, avec faculté pour la SCP O. LEVY & C. BUGNET-LEVY de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
-oOo-
La clôture a été ordonnée le 11 septembre 2023, après report sur demande des parties.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2023 et mise en délibéré au 28 novembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur l'irrecevabilité tirée de la demande portant sur les sommes de 10 763,96 euros et de 2 343,98 euros
Mme [E] [M] demande que Mme [J] [T] soit condamnée à lui rembourser la totalité des frais qu'elle a avancés relatifs aux prestations de la société Passion Verte à hauteur de 10 763,96 euros pour l'année 2022 et de 2343,98 euros pour l'année 2023.
Mme [J] [T] conclut à l'irrecevabilité de la demande qu'elle présente comme étant nouvelle à hauteur d'appel.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 566 du même code énonce que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
En l'espèce, il est constaté que la demande de Mme [E] [M] formulée à titre subsidiaire et qui tend à la condamnation de Mme [J] [T] au paiement des sommes de 10 763,96 euros et 2 343,98 euros au titre du remboursement du coût de travaux d'entretien incombant à l'usufruitier qu'elle indique avoir personnellement financés, constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande qu'elle avait formulée à titre subsidiaire en première instance, et qui tendait à la condamnation de Mme [J] [T] à réaliser des travaux d'entretien sous astreinte.
Elle sera en conséquence déclarée recevable.
II. Sur la demande d'écarter des débats les photographies produites en pièce N°15 de Mme [E] [M]
Mme [J] [T] fait valoir que les photographies que Mme [E] [M] verse en pièce N°15 ont été prises en toute illégalité et qu'elles ne sauraient en conséquence constituer un mode de preuve légalement admissible. Elle lui reproche d'être entrée dans la propriété sans y être autorisée et indique avoir déposé plainte pour violation de domicile.
Réponse de la cour :
Si Mme [J] [T] a déposé plainte le 6 juin 2023 à l'encontre de Mme [E] [M] notamment pour violation de domicile (pièce N°12), il ne ressort pas de ses déclarations que Mme [E] [M] se trouvait dans la propriété en train de prendre des photographies.
L'illégalité alléguée par Mme [J] [T] n'étant pas démontrée, elle sera déboutée de sa demande visant à écarter des débats les photographies produites en pièce adverse N°15.
III. Sur la demande de déchéance de l'usufruit de Mme [J] [T]
Mme [E] [M] sollicite le prononcé de la déchéance de l'usufruit de Mme [J] [T]. Elle indique avoir invité sa mère à justifier du bon entretien des cheminées, de la chaudière à gaz, des extérieurs et leur aménagement, ainsi que de la mise aux normes de l'électricité et soutient que les pièces qui ont été produites témoignent de défauts d'entretien importants. Concernant les cheminées, elle fait valoir que les attestations relatives aux années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 n'ont jamais été communiquées. S'agissant du système électrique, elle observe qu'il est en place depuis l'origine de la maison, et pour la chaudière à gaz, elle relève que Mme [J] [T] n'a produit que des justificatifs d'interventions pour les années 2017 et 2018, ainsi qu'un certificat de ramonage de 2020. Concernant les extérieurs, elle renvoie notamment au procès-verbal de Maître [Z], huissier de justice, dont elle soutient qu'il témoigne d'un défaut manifeste d'entretien des parties extérieures du bien qui entraîne une dégradation de la clôture. Elle se réfère par ailleurs à des photographies qu'elle verse en pièce N°12 pour illustrer l'état de la maison. Elle indique que le contrat de bail du bien qui est produit par Mme [J] [T] ne permet pas de savoir s'il se trouve toujours loué et mentionne que les attestations des deux locataires versées par Mme [J] [T] ne décrivent rien de l'état des lieux. Elle renvoie également à des témoignages (pièces N°10, 13 et 17), à un devis du 9 janvier 2023 relatif au terrain, aux arbres et aux haies, ainsi qu'à d'autres photographies pour soutenir que le bien se trouve dans un état d'abandon total (pièce N°15).
Mme [J] [T] s'oppose à la demande en faisant valoir qu'elle respecte en tous points ses obligations d'usufruitière. Elle se réfère à un rapport d'expertise réalisé dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la succession pour indiquer que les lieux sont vétustes, et que cela relève de la responsabilité du nu-propriétaire (pièce [M] N°5). Elle souligne avoir justifié de l'entretien de la chaudière ainsi que de son ramonage, et s'agissant de l'électricité, elle observe que la réfection du système relève des grosses réparations qui incombent au nu-propriétaire. Elle renvoie aux attestations de ses locataires pour faire valoir que la propriété est entretenue, mentionne que la clôture a été réparée et, s'agissant de la clôture en béton, elle soutient qu'elle date de 50 ans et que sa vétusté incombe au nu-propriétaire. Elle se réfère en outre à des factures et des photographies pour justifier de l'entretien du jardin. Elle qualifie les témoignages produits par Mme [E] [M] de complaisants et indique que les photographies versées en pièce N°15 ont été prises en toute illégalité. Elle ajoute que les éléments produits à son encontre ne traduisent aucun manquement grave de sa part de nature à entraîner la déchéance de l'usufruit.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 618 du code civil : 'L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser'.
En l'espèce, il est observé :
- que dans son rapport d'expertise sur la valeur vénale de l'immeuble en date du 19 décembre 2017, M. [F] [D] a relevé (pièce [M] N°5) :
. que la maison à usage d'habitation a été édifiée en 1972,
. que le chauffage principal est central gaz et que la chaudière a été changée en 2009,
. que la cuisine équipée est ancienne,
. que les huisseries sont d'origine et n'ont fait l'objet d'aucun rafraichissement depuis longtemps,
. que l'ensemble de la maison est à rénover, s'agissant de l'électricité, de la plomberie, des papiers peints et des sols,
. que l'extérieur de la maison est qualitatif, la façade ayant été refaite et le terrain ayant une vue très valorisante,
. que l'isolation est à parfaire,
. que l'électricité n'est pas aux normes,
- que les constatations qui ressortent du procès-verbal de Maître [Z] du 3 février 2021, accompagnées de photographies des extérieurs de la propriété, se rapportent à l'état de la clôture en lisses de béton ainsi qu'à la présence de ronces, de lierre ou de mousse sur cette clôture (pièce [M] N°6) ; que ce constat, qui a été effectué en hiver et qui montre donc une végétation nécessairement moins épanouie et valorisante, ne fait que confirmer l'état de vétusté de la clôture en béton ;
- que dans une attestation du 10 juin 2021, M. [A] [S], locataire du bien, indique prendre en charge l'entretien de ses extérieurs et avoir effectué des travaux dans toutes les pièces afin de remettre l'intérieur de la maison au goût du jour (pièce [T] N°2),
- que dans un témoignage de la même date, Mme [P] [N], locataire du bien, confirme s'occuper avec M. [S] de l'entretien courant intérieur et extérieur (pièce [T] N°3),
- que sont versées des factures de ramonage pour les années 2017, 2018 et 2020, des factures de travaux et d'entretiens de la chaudière pour les années 2017 et 2020, des factures d'entretien et de taille des arbres, haies et végétaux pour les années 2018 et 2020, le tout émanant des locataires de Mme [J] [T] pour le bien concerné,
- que si Mme [E] [M] produit des photographies des extérieurs de la maison qui montrent des fissures dans les murs de soutènement, du lierre, des ronces et des feuilles mortes sur les allées, dans la cour et la terrasse (pièce N°12), ou des vues de certaines pièces de l'immeuble prises de l'extérieur (pièce N°15), celles versées par Mme [J] [T] montrent en revanche une propriété bien entretenue (pièce N°13), et se trouvent en contradiction avec le témoignage de Mme [R] déclarant que la maison est à l'abandon, inoccupée et non entretenue depuis l'été 2021 (pièce [M] N°13), avec l'attestation de M. [H] qui indique que la maison semble inoccupée depuis un an et demi environ et vouée à l'abandon (pièce [M] N°14), et avec celle de Mme [L] qui ne fait que constater que l'herbe pousse vers le portail (pièce [M] N°17).
Ces éléments ne caractérisent dès lors aucun fait grave imputable à Mme [J] [T] dans la jouissance de son usufruit, et il est remarqué qu'aucune autre pièce ne permet d'établir la commission par celle-ci de tout acte de nature à compromettre la conservation et la restitution du bien qui soit constitutif d'un abus de jouissance donnant lieu à déchéance.
Le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 10 mai 2022 sera en conséquence confirmé sur ce point.
IV. Sur les demandes de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux et de remboursement de factures
Mme [E] [M] soutient subsidiairement qu'eu égard aux manquements de Mme [J] [T], celle-ci doit être contrainte à réaliser des travaux d'entretien nécessaires. Elle indique que les travaux relatifs aux parties extérieures sont justifiés par les factures de la société Passion Verte ainsi que par les photographies qu'elle produit en pièce N°15.
Mme [J] [T] conclut au débouté de la demande, reprochant à Mme [E] [M] de vouloir tirer profit de travaux qu'elle a fait réaliser dans le jardin sans son accord et de la troubler dans la jouissance du bien.
Réponse de la cour :
Il a notamment été constaté supra que les photographies versées en pièce N°15 par Mme [E] [M] sont contredites par celles produites par Mme [J] [T].
Il est par ailleurs observé que les factures de la société Passion Verte sont relatives à des petits travaux de jardinage et elles n'établissent pas que les prestations effectuées se rapporteraient à des réparations d'entretien tendant à la conservation de l'immeuble.
Enfin, si Mme [E] [M] entend contraindre Mme [J] [T] à réaliser des réparations d'entretien, elle n'en donne aucune énumération.
Le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 10 mai 2022 sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la demande de réalisation de travaux et, ajoutant, sera également rejetée la demande de remboursement des factures.
V. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre de la mise en 'uvre d'une procédure injustifiée
Mme [J] [T] indique être âgée de 82 ans et être très éprouvée par les reproches et démarches comminatoires mises en 'uvre à son encontre par sa fille. Elle soutient que la procédure lui cause tracas et angoisses, qu'elle ne peut passer une retraite paisible et qu'au moyen de son action, Mme [E] [M] veut la pousser dans la précarité. Elle renvoie également à sa plainte déposée le 5 juin 2023 à la suite de violences subies qu'elle impute à sa fille, tirant de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un préjudice moral.
Mme [E] [M] s'oppose à la demande en soutenant que Mme [J] [T] ne produit aucun document médical permettant de prouver son préjudice. Elle explique que la succession de son père se trouve bloquée par les agissements de sa mère et de son frère, et nie les accusations portées à son encontre, précisant avoir déposé une main courante pour les mêmes faits du 5 juin 2023.
Réponse de la cour :
Il est constaté que Mme [J] [T] ne justifie par aucun élément les tracas et angoisses qu'elle invoque en lien avec la procédure, étant observé que le seul fait d'agir ou de se défendre en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur, en l'absence de démonstration, inexistante en l'espèce, d'une volonté maligne ou d'une intention de nuire.
Le préjudice moral invoqué par Mme [J] [T] n'est donc pas établi et le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 10 mai 2022 sera confirmé sur ce point.
VI. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 10 mai 2022 sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [M] sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel dont le timbre fiscal, dont distraction au profit de la SCP Levy & Bugnet-Levy, avocats, avec faculté pour cette dernière de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [J] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE RECEVABLE la demande formée par Mme [E] [M] aux fins de condamnation de Mme [J] [T] au paiement des sommes de 10 763,96 euros TTC pour l'année 2022 et de 2 343,98 euros pour l'année 2023 ;
REJETTE la demande de Mme [J] [T] tendant à ce que soient écartées des débats les photographies produites par Mme [E] [M] en pièce N°15 de son bordereau ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 10 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
REJETTE la demande formée par Mme [E] [M] aux fins de condamnation de Mme [J] [T] au paiement des sommes de 10 763,96 euros TTC pour l'année 2022 et de 2 343,98 euros pour l'année 2023 ;
CONDAMNE Mme [E] [M] aux dépens d'appel dont le timbre fiscal, dont distraction au profit de la SCP Levy & Bugnet-Levy, avocats, avec faculté pour cette dernière de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [M] à payer à Mme [J] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [E] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure.
Le greffier, Le président,