Texte intégral
N° 21
NT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Cps,
le 11.05.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Mikou,
le 11.05.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 11 mai 2023
RG 22/00048 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00088, rg n° F 21/00176 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 juillet 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00041 le 28 juillet 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelante :
La Sarl [5], inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 20329 B, n° [Localité 4] dont le siège social est sis à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl [2], représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, n° Tahiti 183707 dont le siège social est [Adresse 3] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 3 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2023, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme DEGORCE, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par exploit d'huissier du 5 octobre 2021, la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française a fait signifier à la SARL [5] une contrainte RVT 2103151 du 30 août 2021 d'un montant de 2 072 349 FCP relatives à des cotisations salariales pour la période de janvier à mars 2021.
Par requête du 7 octobre 2021, enregistrée au greffe le 8 octobre 2021 sous le numéro 21/00176 et à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 19 novembre 2021, la SARL [5] a fait opposition à cette contrainte.
Par jugement du 4 juillet 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
- déclaré l'opposition recevable ;
- validé la contrainte RVT 2103151 du 30 août 2021 d'un montant de 2 072 349 FCP émise par la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française à l'égard de la SARL [5] ;
- dit n'y avoir lieu à délai de paiement ;
- condamné la SARL [5] aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 27juillet 2022 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 6 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, la SARL [5] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du 4 juillet 2022 du Tribunal du travail sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par la SARL [5] ;
Statuant à nouveau :
-Annuler la contrainte signifiée à la SARL [5] par la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française suivant exploit d'huissier du 5 octobre 2021 ;
A titre subsidiaire.
-Octroyer à la SARL [5] des délais de paiement sur 24 mois afin de lui permettre d'apurer le montant de sa dette.
Suivant conclusions reçues au greffe le 27 octobre 2022 ,auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, la CPS demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du 4 juillet 2022 du tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions.
-Débouter la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-La condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.
Motifs :
Sur la validité de la procédure :
La Caisse de prévoyance sociale verse aux débats la mise en demeure envoyée conformément à l'article 2 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 modifié qui dispose que :
"Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article 1er est obligatoirement précédée d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, du directeur de la Caisse de prévoyance sociale, invitant l'employeur à régulariser sa situation dans un délai de huit jours. Si l'employeur réside dans une île autre que Tahiti, le délai de huit jours est prorogé des délais de distance fixés par le code de procédure civile applicable sur le territoire'.
Il est constant qu'aucun texte n'impose que la mise en demeure soit signée.
De même, l'article 2 précité impose seulement l'envoi préalable d'une mise en demeure.
Le fait que la mise en demeure ait été retournée à l'expéditeur non réclamée est sans emport sur la validité de la procédure.
C'est donc à juste titre que le tribunal du travail a estimé que la Caisse a justifié de l'envoi recommandé de la mise en demeure préalable à l'émission de la contrainte et qu'il appartenait à l'appelante de retirer ces courriers, sans qu'elle puisse se prévaloir de sa propre négligence.
En outre, la Caisse a produit les ordres de recette visés par la contrainte et auxquels la mise en demeure fait référence.
Comme l'a relevé le tribunal du travail, ces ordres de recette sont fondés sur les propres déclarations de l'appelante et déclinent les taux de cotisations, leur assiette et les montants consécutivement dus.
C'est donc à bon droit que le tribunal du travail a estimé que la SARL [5] ne pouvait utilement alléguer ne pouvoir vérifier le bien fondé des créances à l'origine de la contrainte.
Sur la demande de délai de paiement :
L'appelante demande des délais de paiement sur 24 mois, en application de l'article 1244-1 du code civil applicable en Polynésie française.
La CPS excipe de l'article L. 611-3 du code de commerce qui dispose que :
"Sans préjudice du pouvoir du président du tribunal mixte de commerce de désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission, il est institué une procédure de règlement amiable ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise."
En première instance, l'appelante a exposé avoir des difficultés tenant au fait que les clients règlent les factures après un délai important. Elle subissait ainsi un décalage entre sa facturation du mois considéré et la trésorerie disponible qui n'est débloquée qu'en M+l, voire M+2. Elle a également précisé qu'un prêt de trésorerie lui avait été refusé.
En appel elle soutient que son carnet de commande ne désemplit pas; qu'afin de maîtriser ses charges l'effectif de la société est stabilisé aujourd'hui à 7 salariés ; que malgré sa jeunesse la SARL [5] développe peu à peu une activité conséquente avec des clients importants de sorte qu'elle sera en mesure de dégager au fil des mois un fonds de roulement plus important qui lui permettra de respecter l'échéancier qui serait fixé.
Toutefois les cotisations d'avril 2021 à août 2022 demeurent impayées ainsi qu'il est justifié par la CPS, sans que cela soit utilement contredit par la société appelante pour un montant de 12 688 659 XPF.
C'est donc à bon droit que le tribunal du travail a estimé qu'il n'était pas opportun de prévoir un paiement échelonné d'une partie seulement du passif et que le règlement de ce passif devra s'organiser dans le cadre d'une éventuelle procédure de règlement amiable devant le président du tribunal mixte du commerce,
Sur les dépens :
En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la SARL [5] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne aux entiers dépens la SARL [5] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 11 mai 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
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