Cour de cassation, 15 février 2023. 21-23.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.265
Date de décision :
15 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10142 F
Pourvoi n° X 21-23.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023
1°/ Mme [H] [R], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],
2°/ Mme [H] [R], épouse [M], agissant en qualité de dirigeante de la société CP pompes funèbres, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ la société Atlas développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° X 21-23.265 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [L], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société CP pompes funèbres, venant en remplacement de la société Louis et Laurent Hirou,
2°/ à la société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Atlas développement,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Atlas développement, de Me Carbonnier, avocat de la société Ekip, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [R], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de dirigeante de la société CP pompes funèbres, de son désistement de pourvoi.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atlas développement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atlas développement et la condamne à payer à la société Ekip, en sa qualité de liquidateur de la société CP pompes funèbres, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Atlas développement.
La Sarl Atlas Développement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la déclaration de saisine effectuée le 11 février 2020 ;
1°) ALORS QUE par la déclaration de saisine en date du 11 février 2020, Mme [R], « agissant en son nom personnel » et en sa « qualité de dirigeante de la société Cp Pompes Funèbres », ainsi que la « Sarl Atlas Développement » « prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège » ont saisi la cour d'appel de Toulouse ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la déclaration de saisine effectuée le 11 février 2020 par la Sarl Atlas Développement, que par l'effet des mesures d'interdiction de gérer dont Mme [R] avait fait l'objet, cette dernière était privée de ses pouvoirs de représentation des sociétés Cp Pompes Funèbres et Atlas Développement, qu'il s'en déduisait qu'à la date du 11 février 2020, elle ne pouvait effectuer une déclaration de saisine de la cour de renvoi au nom des sociétés Cp Pompes funèbres et Atlas Développement et que la saisine de la cour d'appel de renvoi aurait dû être effectuée par un mandataire ad hoc spécialement désigné pour représenter les deux sociétés en lieu et place de Mme [R], la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de saisine dont il résultait pourtant que Mme [R] avait seulement agi en son nom propre et en qualité de dirigeante de la société Cp Pompes Funèbres mais n'avait pas agi au nom de la société Atlas développement, laquelle était représentée par son représentant légal, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE dans l'extrait Kbis de la société Atlas Développement à jour au 25 novembre 2020, il était mentionné que les gérants de cette société étaient Mme [H] [R] et M. [B] [M] et il n'était pas indiqué que ce dernier faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer ; qu'en énonçant que Mme [R], qui avait fait l'objet d'une interdiction de gérer, ne pouvait effectuer une déclaration de saisine de la cour de renvoi au nom de la société Atlas Développement et que celle-ci aurait dû être effectuée par un mandataire ad hoc spécialement désigné pour représenter cette société en lieu et place de Mme [R], la cour d'appel a fait abstraction de la mention du Kbis de la société Atlas Développement qui précisait que M. [M] était également le gérant de cette société et qu'il n'était frappé d'aucune interdiction de gérer, ce dont il résultait qu'il avait qualité pour agir au nom et pour le compte de la société Atlas Développement, dénaturant ainsi, par omission, ce document, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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