Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 131
N° RG 22/05742
N°Portalis DBVL-V-B7G-TEUW
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 06 Mars 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2023
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE CARRE NATURE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
La Société ENTREPRISE GUENO
SAS immatriculée sous le numéro 423.792.563 du RCS de SAINT NAZAIRE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2012-2013, la société Ataraxia Promotion, promoteur, a fait construire un ensemble immobilier dénommé 'Carré Nature', situé [Adresse 2] destiné à la vente en l'état futur d'achèvement.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Sagena, devenue la société SMA.
La maîtrise d''uvre de conception a été confiée à la société Motte Le Mintier Urban Makers, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), et la maîtrise d''uvre d'exécution à la société AIA Management des projets.
Le lot gros-'uvre a été confié à la société Guéno et le lot enduit extérieur à la société DSA Atlantique, devenue la société DRA Atlantique.
Les parties communes ont été réceptionnées le 17 décembre 2013.
Saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Nature, qui se plaignait de l'apparition de nombreux désordres, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a, par ordonnance du 20 décembre 2016, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés AIA Management des projets, Ataraxia Promotion, CMBS, DSA Atlantique, Guéno, Motte Le Mintier Architecture, Rossi, MAF, SMABTP et SMA.
En cours d'expertise, l'assureur dommages-ouvrage a indemnisé le syndicat des copropriétaires des désordres affectant les terrasses en bois, l'isolation phonique, le système de chauffage et les joints de carrelage de certains appartements.
L'expert, M. [N] [W], a déposé son rapport le 23 octobre 2021.
Par actes d'huissier des 10 et 14 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire les sociétés Guéno, AIA Management de projets et DRA Atlantique afin d'obtenir le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et d'une provision ad litem.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire a :
- condamné la société DRA Atlantique à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 93 104,12 euros TTC à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- condamné la société DRA Atlantique à verser au syndicat des copropriétaires une provision ad litem de 15 000 euros ;
- condamné la société DRA Atlantique à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société DRA Atlantique aux dépens ;
- rejeté la demande de garantie formulée par la société DRA Atlantique ;
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
La société DRA Atlantique a interjeté appel de cette décision le 28 septembre 2022, intimant le syndicat des copropriétaires, la société Guéno et la société AIA Management de projets.
L'instruction a été clôturée le 7 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2023, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1147 ancien, 1240 et suivants du code civil, la société DRA Atlantique demande à la cour de :
- recevoir la société DRA Atlantique en son appel et la déclarer bien fondée ;
- y faire droit ;
En conséquence,
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- condamné la société DRA Atlantique à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 93 104,12 euros TTC à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- condamné la société DRA Atlantique à verser au syndicat des copropriétaires une provision ad litem de 15 000 euros ;
- condamné la société DRA Atlantique à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société DRA Atlantique aux dépens ;
- rejeté la demande de garantie formulée par la société DRA Atlantique ;
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
En conséquence, statuant à nouveau,
À titre principal,
- constater l'existence de contestations sérieuses quant à la demande du syndicat des copropriétaires ;
- débouter en tout état de cause le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter les sociétés AIA Management de projets et Guéno de toute demande formulée à l'encontre de la société DRA Atlantique ;
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés AIA Management de projets et Guéno à garantir et relever indemne la société DRA Atlantique de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les sociétés AIA Management de projets et Guéno, ou toute partie succombant, à payer à la société DRA Atlantique la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens.
Elle soutient que l'appréciation de l'existence d'une faute, da sa nature, sa gravité et toute autre conséquence relève de la seule compétence du juge du fond de sorte qu'aucune provision ne peut être allouée au syndicat qui recherche la responsabilité contractuelle pour faute ou délictuelle des constructeurs.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Nature, représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Macé, demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
À titre subsidiaire,
- décerner acte au syndicat des copropriétaires qu'il n'a pas de moyen opposant à ce que les sociétés Entreprise Guéno, AIA Management de projets et DRA soient condamnées in solidum à supporter les provisions et sommes qui lui ont été allouées par l'ordonnance de référé déférée ;
En tout état de cause,
- débouter la société AIA Management de projets de son appel incident ;
- condamner la société DRA Atlantique ou toute partie succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société DRA Atlantique ou toute partie succombant aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
- débouter les sociétés Entreprise Guéno, AIA Management de projets et DRA Atlantique de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, reconventionnelles ou plus amples, notamment celles présentées au titre des frais non répétibles.
Il soutient que les fautes des sociétés Guéno, AIA Management de projets et DRA Atlantique ont été parfaitement caractérisées par l'expert. Il ajoute que les condamnations in solidum sans détermination du taux de recours de chacun des coobligés entre eux ne supposent pas de statuer sur les responsabilités. Il considère qu'il n'y avait pas de protestations sérieuses faisant obstacle à ce que lui soit allouée une provision de 109 517,80€ TTC au titre des travaux de reprise des désordres litigieux.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2022, la société Entreprise Guéno demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 19 juillet 2022 ;
- condamner la société DRA Atlantique à verser à la société Guéno la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société DRA Atlantique aux dépens ;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une réformation de l'ordonnance,
- condamner in solidum les sociétés AIA Management de projets et DRA Atlantique à garantir la société Guéno de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat de copropriété ;
- condamner in solidum les sociétés AIA Management de projets et DRA Atlantique au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés AIA Management de projets et DRA Atlantique aux dépens.
Elle demande confirmation de l'ordonnance soutenant qu'il ressort des opérations d'expertise que la société DRA Atlantique a joué un rôle causal majeur dans l'apparition des désordres dénoncés par le syndicat. À titre subsidiaire, elle demande à être garantie par le maître d''uvre d'exécution et l'enduiseur.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2022, la société AIA Management de projets demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires, la société DRA et toutes autres parties de leurs demandes présentées vers la société AIA Management de projets ;
- la réformer en ce qu'elle a fait droit aux demandes provisionnelles du syndicat des copropriétaires à hauteur des sommes suivantes :
- 93 104,12 euros TTC au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel ;
- 15 000 euros au titre de la provision ad litem ;
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires, la société DRA Atlantique et la société Entreprise Guéno de toutes demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société AIA Management de projets ;
- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société DRA Atlantique et toute autre partie succombant à verser à la société AIA Management de projets la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle demande la confirmation de l'ordonnance qui a rejeté toute demande de condamnation à son égard et le rejet des demandes en garantie qui ne relèvent que de la compétence du juge du fond. Elle conteste le montant de la provision retenue par le juge des référés soutenant que le poste échafaudage est trop élevé au regard du nombre de microfissures à traiter. Elle fait valoir qu'il relève du juge du fond de déterminer le montant des frais d'huissier et d'expertise au regard du temps consacré par l'expert durant ses opérations au titre des fissures affectant les façades.
MOTIFS
Selon l'article 835 alinéa 2 dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur à la provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L'expert a constaté des fissures, non infiltrantes et généralisées sur les façades Est, Ouest et Sud des bâtiments B et C de l'immeuble.
Il en a attribué l'origine aux trois causes suivantes :
-un mouvement de la structure en briques au droit des différentes liaisons des planchers des chaînages verticaux et des chaînages horizontaux par une absence de cohérence de matériaux mais également par de faibles mouvements de l'ensemble des bâtiments pouvant être parfaitement compréhensibles du fait de la nature du terrain,
-un défaut d'exécution dans la mise en 'uvre des enduits en particulier pour l'épaisseur des couches et le défaut d'accrochage au support,
-le non-respect du cahier des charges entraînant une non-conformité en ce qui concerne la catégorie de l'enduit employé.
L'expert conclut que les désordres sont imputables :
-à hauteur de 25% au maître d''uvre dans le cadre sa mission complète qui n'a pas relevé les manquements des entreprises par rapport à ses prescriptions,
-à l'entreprise de gros 'uvres à hauteur de 35% pour non-respect des prescriptions du fabricant de briques et du CCTP,
-à la société DRA à hauteur de 40% pour défaut de mise en 'uvre de la réalisation des enduits et au non-respect du CCTP.
Le syndicat recherche la responsabilité contractuelle ou délictuelle des constructeurs.
La société DRA soutient que les défauts d'exécution qu'on lui reproche ne sont pas en lien avec les dommages. Elle fait valoir qu'il résulte des investigations de l'expert que les fissures de l'enduit correspondent systématiquement à des fissures de structure sous enduit et en déduit que c'est le support qui est à l'origine du désordre. Elle ajoute que la mise en 'uvre d'un enduit monocouche au lieu d'un enduit en ciment prévu au CCTP est sans conséquence arguant que les mouvements du gros 'uvre se seraient en tout état de cause produits.
La société Guéno soutient s'être conformée aux prescriptions du CCTP et du bureau d'étude. Elle souligne que la société DRA a accepté le support sans réserve. Elle considère que seul le non-respect des règles de l'art lors de la pose de l'enduit est à l'origine des fissures.
La société AIA Management fait valoir qu'elle n'a pas failli à son obligation de surveillance, que l'application d'un enduit monocouche est admise par la règlementation et n'a pas d'incidence sur les fissures qui résultent de la mauvaise exécution de l'enduit. Elle ajoute que c'est le bureau d'étude AEB qui n'a pas prévu d'accessoires briques ce dont il est seul responsable.
Chaque partie conteste ainsi pareillement sa responsabilité. La cour constate que compte tenu de la complexité du litige, l'expert ne s'est prononcé sur les responsabilités qu'après une deuxième lecture de l'ensemble des documents.
Il ressort de l'expertise plusieurs causes à l'apparition du dommage. Il s'ensuit la nécessité d'un débat technique après lecture des pièces, l'examen des moyens de faits et droit, tant sur le respect des normes et cahiers des charges par les constructeurs que sur le lien de causalité entre les éventuels manquements aux règles de l'art et le dommage.
Les relations entre les parties doivent également être établies avec certitude pour qualifier le régime de responsabilité, le juge des référés retenant la responsabilité délictuelle de la société DRA qui apparait pourtant avoir contracté directement avec le maître de l'ouvrage.
La demande de provision du syndicat se heurte ainsi à une contestation sérieuse quant à la responsabilité de chacun des constructeurs qui ne permet pas de faire droit à la demande de provision.
Dès lors, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société DRA Atlantique à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Les recours en garantie sont donc sans objet.
La demande de provision pour frais d'instance sera par voie de conséquence également rejetée, étant observé que l'expert a examiné plusieurs désordres et conclu à la responsabilité d'autres sociétés absentes de la procédure, bien qu'intéressées par les frais générés par les investigations.
L'ordonnance est infirmée.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Nature de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et de la provision pour frais d'instance,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Nature aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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