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Cour de cassation, 17 juillet 1997. 94-43.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.910

Date de décision :

17 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Blanchisserie industrielle du Marais, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Laon (section commerce), au profit de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Blanchisserie industrielle du Marais, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire à titre provisoire; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laon d'une demande tendant à ce que le contrat à durée déterminée qui le liait à la société Blanchisserie industrielle du Marais soit requalifié en contrat à durée indéterminée; que le pourvoi formé par la société Blanchisserie industrielle du Marais contre le jugement en date du 27 juin 1994, ayant rejeté cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Blanchisserie industrielle du Marais aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-17 | Jurisprudence Berlioz