Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n , 3 pages)
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE D'UN ARRÊT RENDU LE 19 SEPTEMBRE 2023 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, CHAMBRE 4 - PÔLE 4
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16461 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILD2
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Septembre 2023 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/05974
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0949
DÉFENDEUR A LA RECTIFICATION
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine BERESSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 9
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats :
ARRET :
- En matière gracieuse
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO , Greffière Pôle 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Vu l'arrêt rendu par la chambre 4 du pôle 4 de la cour le 19 septembre 2023 sous le numéro de répertoire général, 21/05974 sur l'appel formé par M. [G] [Z] à l'encontre d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil dans un litige locatif l'opposant à M. [J] [H] ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 4 octobre 2023 pour M. [G] [Z] faisant valoir que l'arrêt susvisé est affecté d'une erreur sur l'orthographe de son patronyme qui dans l'arrêt est : [B], alors que son nom s'écrit [Z] ;
Vu le message adressé via le réseau privé virtuel des avocats par le greffe de la cour le 23 octobre 2023 à Maître Sandrine Beressi, avocat au barreau de Seine Saint Denis représentant M. [H], l'informant de cette requête et l'absence d'observation formulée par le conseil de l'intimé ;
SUR CE,
Considérant que l'article 462 du code de procédure civile prévoit que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ;
Considérant qu'en l'espèce l'arrêt est affecté d'une erreur portant sur l'orthographe du patronyme de l'appelant qu'il convient de rectifier ;
Qu'il sera donc fait droit à la requête ;
Que les dépens resteront à la charge de l'État ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Rectifie l'arrêt rendu par la chambre 4 du pôle 4 de la cour le 19 septembre 2023 sous le numéro de répertoire général, 21/5974 et dit que, dans cet arrêt, à compter de la page 2, le patronyme de M. [G] [Z] écrit « [B]» doit être rectifié par «[Z]»,
-Ordonne qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision rectifiée et des expéditions qui seront délivrées,
- Rappelle que la décision rectificative doit être notifiée comme la décision rectifiée,
- Dit que les dépens seront à la charge de l'État.
La Greffière La Présidente
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