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Section du Contentieux, 05 novembre 2024. 493117

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

493117

Date de décision :

5 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : L'association syndicale libre " Les As 2-4 Saisons " et M. C E ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le maire de Lacanau a délivré à la société civile de construction vente Lacanau-Océan un permis de construire une résidence de tourisme sur un terrain situé lieu-dit La Gringe Sud. Par un jugement n° 1906212 du 24 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un arrêt n°21BX01728 du 1er février 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'association syndicale libre " Les As 2-4 Saisons ", M. E, la société civile immobilière Michelot-Deprez, Mme M O, M. I H et Mme G H, M. F A, M. J B et Mme N B, Mme K P, Mme D Q et Mme R L contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association syndicale libre " Les As 2-4 Saisons ", M. E, la société Michelot-Deprez, Mme O, M. et Mme H, M. A, M. et Mme B, Mme P, Mme Q et Mme L demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau et de la société Lacanau-Océan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de l'association syndicale libre " Les As 2-4 Saisons " et autres; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, l'association syndicale libre " Les As 2-4 Saisons " et autres soutiennent que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit, d'une part, en jugeant que le tribunal administratif avait suffisamment motivé son jugement pour écarter leur moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France pour avoir été émis avant que le dossier de demande ne soit déclaré complet et, d'autre part, en omettant de se prononcer sur l'insuffisance de motivation du jugement sur le moyen tiré de la méconnaissance par le projet, faute qu'il s'inscrive en continuité de l'urbanisation existante, de la loi littoral ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'ils n'avaient produit aucun élément de nature à établir la date de dépôt de la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, sans prendre en compte tout élément susceptible d'établir cette date ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils n'avaient pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de sorte qu'ils étaient irrecevables à en justifier pour la première fois à hauteur d'appel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association syndicale libre " Les As 2-4 Saisons " et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale libre " Les As 2-4 Saisons ", première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Lacanau et à la société civile de construction vente Lacanau-Océan. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 5 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

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