Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/02070 - N° Portalis 35L7-V-B67-BVX7H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2014 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 13/17556
APPELANT
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté à l'audience, ayant pour conseil Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G 699
INTIMEE
SARL TMS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Virginie FOURNIER-LABAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 204, substituée par Me Fabrice LAFFON à l'audience, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de la formation, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2015, M. [P] [H] a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris dans l'instance l'opposant à la société TMS, jugement notifié le 15 janvier 2015.
Le 27 mai 2021, l'affaire a été retirée du rôle.
Elle a été rétablie à la suite de la demande formée en ce sens par l'appelant le 16 mai 2023.
Le 20 septembre 2023, la cour a reçu des conclusions de M. [H] aux termes desquelles il indique que les parties ont trouvé une issue amiable au litige et demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, sous condition de l'acceptation pure et simple de ce désistement par l'intimé ;
- statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure d'appel.
Le même jour, la cour a reçu des conclusions de la société TMS par lesquelles elle demande à la cour de :
- donner acte à M. [H] de son désistement d'appel ;
- donner acte à la société TMS de l'acceptation, sans réserve, du désistement d'appel de M. [H] ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
M. [H] a été convoqué par lettre simple du 27 septembre 2023 à l'audience du 12 octobre suivant. La société TMS a été convoquée à la même audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 29 septembre suivant.
Lors de l'audience, M. [H] n'était ni présent, ni représenté. La société TMS, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites tendant aux mêmes fins que celles ci-dessus visées et les a soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Dans la procédure sans représentation obligatoire, le désistement d'appel, formulé par écrit, produit immédiatement son effet extinctif de sorte qu'il n'a pas à être réitéré à l'audience.
En l'espèce, par des conclusions reçues le 20 septembre 2023, M. [H] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, sous condition de l'acceptation pure et simple de ce désistement par l'intimée, laquelle déclare accepter sans réserve le désistement d'appel de M. [H].
Le désistement est parfait. En conséquence, la cour constate l'extinction de l'instance ainsi que son dessaisissement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, sauf convention contraire des parties, les dépens d'appel resteront à la charge de M. [H].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d'appel de M. [H] ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [H] sauf convention contraire des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment