Cour de cassation, 01 février 2023. 21-23.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.492
Date de décision :
1 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° U 21-23.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-23.492 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Régie autonome des transports parisiens et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens
La RATP fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la RATP à verser à Mme [K] les sommes de 290.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique lié à la discrimination à raison du sexe, 10.000 € à titre de dommagesintérêts pour préjudice moral lié à la discrimination à raison du sexe, 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives à l'égalité hommes/femmes et d'AVOIR dit que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter de la demande de capitalisation ;
1. ALORS QUE il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination en raison de son sexe de présenter au juge des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination à son encontre ; que le panel de comparaison dont se prévaut le salarié pour s'estimer victime d'une discrimination n'est pertinent qu'à la condition d'être constitué de salariés placés dans une situation comparable à la sienne, reposant sur une similarité des conditions d'embauche (grade, coefficient, diplômes, ancienneté) et/ou des parcours professionnels (fonctions et responsabilités exercées) ;
qu'au cas présent, Mme [K] se fondait, pour s'estimer victime d'une discrimination dans son évolution de carrière en raison de son sexe, sur un panel de quatorze salariés ayant pour seul point commun d'avoir accédé à la catégorie des cadres supérieurs entre 1994 et 2000, Mme [K] y ayant elle-même accédé en 1997 ; que pour s'opposer à ces allégations, la RATP faisait valoir, avec offre de preuves (conclusions de la RATP, pp. 7-13), que le panel retenu par Mme [K] était hétérogène et dénué de toute pertinence dès lors que les salariés ainsi mis en comparaison ne se trouvaient pas dans une situation comparable au regard de leurs conditions d'embauche (qualifications, grades, diplômes, ancienneté) et de leurs parcours professionnels (fonctions et responsabilité exercées) ; que pour retenir néanmoins la pertinence du panel de comparaison produit par Mme [K] et en déduire l'existence d'une discrimination, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'« il ressort du tableau que les 14 salariés auxquels elle se compare ont accédé à la catégorie de cadre supérieur entre 1994 et 2000 alors qu'elle l'est devenue en 1997 » (arrêt, p. 4, al. 1) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la RATP, si ces quatorze salariés se trouvaient dans une situation comparable à celle de Mme [K] au regard de leurs conditions d'embauche et de leurs parcours professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2. ALORS QU' il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination en raison de son sexe de présenter au juge des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination à son encontre ; que le panel de comparaison dont se prévaut le salarié pour s'estimer victime d'une discrimination n'est pertinent qu'à la condition d'être constitué de salariés placés dans une situation comparable à la sienne, reposant sur une similarité des conditions d'embauche (grade, coefficient, diplômes, ancienneté) et/ou des parcours professionnels (fonctions et responsabilités exercées) ; qu'au cas présent, la cour d'appel a refusé d'examiner les critères de comparaison objectifs et professionnels invoqués par la RATP, tenant à l'ancienneté, au grade et aux niveaux de qualification et de diplôme au moment de l'embauche des salariés auxquels Mme [K] prétendait de se comparer (conclusions de la RATP, pp. 7-13), aux motifs que « s'agissant de carrières longues », de tels critères « exclu[ent] la prise en compte des compétences, de la personnalité, de la volonté de progression et des capacités d'évolution nécessairement différentes d'un individu à l'autre » (arrêt, p. 3, al. dernier) ; qu'en refusant ainsi, pour évaluer la pertinence du panel de comparaison produit par Mme [K], de se fonder sur des critères objectifs liés aux conditions d'embauche des salariés ainsi mis en comparaison, privilégiant ainsi des données éminemment subjectives telles que la « personnalité », ou la « volonté de progression » des individus, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
3. ALORS QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de discrimination, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'au cas présent, pour répondre aux allégations de Mme [K] qui soutenait avoir subi une discrimination dans le déroulement de sa carrière en raison de son sexe, la RATP avait établi un panel de comparaison des salariés placés en situation comparable, conformément à la méthode « Clerc », au regard d'éléments de comparaison objectifs tenant à la similarité des conditions d'embauche (grade, coefficient, diplômes, ancienneté) et des parcours professionnels (fonctions et responsabilités exercées) ; qu'il résultait de ce panel de comparaison établi par la RATP, d'une part, que Mme [K] avait connu une évolution plus rapide que la plupart des cadres embauchés la même année qu'elle, en 1982, au même niveau, avec un niveau de diplôme identique ou équivalent, d'autre part, que Mme [K] avait été promue « cadre supérieur » alors que 41% des cadres embauchés la même année qu'elle n'ont pas bénéficié de cette évolution et enfin, qu'une fois promue cadre supérieur en 1997, Mme [K] avait bénéficié d'un avancement régulier équivalent à celui de ses autres collègues (v.conclusions d'appel de la RATP, pp. 13-18 et productions n° 4 à 6) ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une discrimination en se fondant sur le seul panel de comparaison produit par Mme [K], sans examiner le panel de comparaison établi par la RATP conformément à la méthode « Clerc », et dont il résultait que Mme [K], en comparaison des autres salariés placés dans une situation comparable, avait connu un déroulement de carrière supérieur à la moyenne et exempt de toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L.1134-1 du code du travail ;
4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser, même sommairement, les éléments de comparaison établis par la RATP conformément à la méthode « Clerc », au regard d'éléments de comparaison objectifs et professionnels, régulièrement produits aux débats par l'exposante en pièces n° 10, n°11, n° 27 et 27bis (productions n° 4 à 6), et dont il résultait que Mme [K] avait connu, au regard des salariés placés dans une situation comparable, un déroulement de carrière supérieur à la moyenne et exempt de toute discrimination (conclusions de la RATP, pp. 13-18), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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