Cour de cassation, 22 juin 1995. 93-18.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.763
Date de décision :
22 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une décision rendue le 19 mai 1993 par la Commission nationale technique, au profit de la société Cophoc, dont le siège est à Les Milles (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1, R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, 1 et suivants de l'arrêté du 24 décembre 1987 ;
Attendu, selon la décision attaquée, qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime le 9 juillet 1986 M. Y..., consolidé le 1er octobre 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a, le 13 avril 1988, avisé l'employeur de celui-ci, la société Cophoc, de sa décision de lui attribuer une rente ;
que, pour déterminer le capital représentatif de cette rente en vue du calcul du taux réel de cotisation d'accidents du travail de la société Cophoc en 1990, la caisse régionale d'assurance maladie leur a affecté le coefficient multiplicateur 32 prévu par l'arrêté du 24 décembre 1987 ;
Attendu que, pour dire que le coefficient applicable était celui en vigueur avant cette modification réglementaire, soit le coefficient 30 prévu par l'arrêté du 6 décembre 1982, la commission nationale technique retient que le droit à la rente et à ses arrérages a pris effet à la date de consolidation de la blessure ;
Attendu, cependant, qu'une rente ne peut être considérée comme attribuée "en premier règlement définitif" au sens de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 que lorsque la décision attributive de la Caisse est elle-même devenue définitive, c'est-à -dire à l'expiration du délai de deux mois suivant sa notification à l'employeur, en sorte que notifiée le 13 avril 1988 la société Cophoc, la rente en cause ne pouvait avoir acquis un caractère définitif avant le 1er janvier 1988, date d'effet de l'arrêté du 24 décembre 1987 ;
d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la commission nationale technique a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 mai 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ;
Condamne la société Cophoc, envers la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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