Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Médiamétrie, société anonyme, dont le siège social est sis ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Mireille X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Boullez, avocat de la société Médiamétrie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1990), que Mme X..., engagée à compter du 3 septembre 1985 par la société Médiamétrie en qualité d'enquêtrice à temps partiel, a obtenu de se voir confier, à partir de septembre 1987, des tâches administratives ; qu'ayant sollicité de son employeur des explications sur la réduction progressive de son horaire habituel de travail, elle s'est vu proposer de reprendre un travail d'enquêtrice qu'elle a refusé ; qu'en soutenant que l'employeur avait rompu le contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement ainsi que de primes et de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié le contrat de travail de contrat à durée indéterminée et de lui avoir imputé la rupture du contrat de travail, alors, selon les moyens, que, d'une part, la prime de précarité excluait que le contrat puisse être qualifié de contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel a constaté le versement d'une prime de précarité à la salariée, ce qui établissait le caractère temporaire de ses engagements, quel qu'en fut la répétition, qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, d'autant qu'elle relevait que l'usage dans la profession admettait l'existence de contrats à durée déterminée pour l'exécution de diverses tâches ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des motifs insuffisants ; qu'en décidant que l'employeur " a commis une faute en cessant brutalement, à partir du mois d'avril 1988 et sans donner d'explication plausible, de fournir du travail à la salariée, que ce faisant, il encourt la responsabilité de la rupture", la cour d'appel
a insuffisamment motivé sa décision au regard des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que la rupture du contrat était imputable à la salariée qui avait cessé son travail d'enquêtrice, qui travaillait à temps plein pour une autre entreprise, refusant les stages proposés par son employeur ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la salariée, qui avait accompli pendant plus de deux ans et de manière ininterrompue des tâches de même nature, occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que la salariée avait été liée par un contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui a retenu que la rupture résultait de la cessation brutale par l'employeur de l'obligation de fournir du travail à la salariée, a pu décider que cette rupture s'analysait en un licenciement ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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