Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00583
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6DL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 08 Février 2022 RG n° F 21/00036
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Association APAEI DE LA COTE FLEURIE Constitution en lieu et place de Maître [M] [F], démissionnaire
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie ROYER-LIEBART, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 28 septembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [O] a été embauché à compter du 12 janvier 2015 en qualité de moniteur d'atelier par l'association APAEI de la Côte fleurie.
Le 5 novembre 2020, il s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
À l'issue d'une visite de reprise après arrêt de travail, le médecin du travail a émis le 22 février 2021 l'avis suivant : 'Inapte au poste, apte à un autre. L'état de santé de M. [O] fait obstacle à tout reclassement au sein de L'APAEI Côte fleurie. Pas de conduite d'engin/pas de conduite de véhicule de plus d'une demi heure, pas de port de charges lourdes, pas de station debout prolongée, pas de postures contraignantes pour le rachis. Apte à une formation /un poste équivalent dans une autre structure/un poste administratif'.
Le 24 mars 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail, obtenir paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et diverses indemnités notamment pour licenciement nul.
Le 30 mars 2021, M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lisieux a :
- déclaré nulle la mise à pied disciplinaire
- en conséquence condamné l'association APAEI de la Côte fleurie à payer à M. [O] les sommes de :
- 205,61 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 16 au 18 novembre 2020
- 20,56 euros à titre de congés payés afférents
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à l'association APAEI de la Côte fleurie de remettre un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes
- débouté l'APAEI de la Côte fleurie de ses demandes
- condamné l'APAEI de la Côte fleurie aux dépens.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes de résiliation, paiement d'une indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour exécution déloyale, de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 29 avril 2022 pour l'appelant et du 8 juin 2022 pour l'intimée.
M. [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur la nullité de la mise à pied et les condamnations prononcées
- l'infirmer pour le surplus
- prononcer la résiliation aux torts de l'employeur
- condamner l'APAEI de la Côte fleurie à lui payer les sommes de :
- 6 000,87 euros à titre d'indemnité de préavis
- 600,09 euros à titre de congés payés afférents
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sanction abusive
- 205,61 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
- 20,56 euros à titre de congés payés afférents
- 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 1 500 euros pour frais irrépétibles en cause d'appel
- ordonner à l'APAEI de la Côte fleurie de lui remettre sous astreinte un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi
- ordonner la capitalisation des intérêts.
L' APAEI de la Côte fleurie demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur le débouté de la demande de résiliation
- dire irrecevable comme nouvelle la demande de nullité du licenciement
- en tout état de cause confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes s'agissant du licenciement
- réformer le jugement en ce qu'il a dit nulle la mise à pied
- en tout état de cause condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2023.
SUR CE
1) Sur la mise à pied
La lettre de notification de la mise à pied expose que malgré la connaissance de la consigne de descendre du véhicule pour donner un appui à Mme [P], M. [O] était resté assis en argumentant que son mal de dos ne lui permettait pas de descendre alors qu'il n'avait jamais évoqué cette impossibilité devant son supérieur et n'avait pas de restrictions sur le travail d'accompagnement et qu'[D] [P] était tombée une fois sans qu'il s'en rende compte.
Elle expose ensuite que le 5 octobre, à la reprise après un long arrêt, le salarié a évoqué à son supérieur des contre-indications non mentionnées sur la fiche de visite de pré-reprise (aucun port de charges, éviter la station debout en continu, ne pas conduire le chariot élévateur, finir à 16h au lieu de 16h30, pas de conduite de véhicule 8 places), qu'interrogé le médecin du travail a répondu que les restrictions autres que d'éviter la station debout n'avaient pas été évoquées, que néanmoins le salarié a maintenu que ces restrictions avaient été évoquées et apporté un avis d'aptitude du 19 octobre 2020 qui mentionne de limiter la conduite du chariot élévateur et la conduite de véhicule 8 places, qu'il a reproché de ne pas tenir compte de sa qualité de travailleur handicapé, d'être harcelé et considéré comme un menteur, que le médecin du travail a été de nouveau questionné qui a indiqué que c'est à la demande du salarié que les éléments avaient été ajoutés le 19 octobre et que les activités n'étaient pas interdites mais limitées.
La lettre de sanction se conclut ainsi : 'Votre manquement grave dans l'accompagnement d'[D] [P], votre manque de loyauté manifeste envers votre employeur et vos mensonges répétés m'amènent à vous signifier une mise à pied de 3 jours'.
S'agissant de l'accompagnement d'[D] [P], M. [O] soutient que sa dernière intervention auprès de cette personne remonte à 2018 et qu'aucun incident ne lui a été révélé alors, critiquant les pièces 17a et 17b produites par l'employeur, à savoir des relevés de conduite des chauffeurs.
Il sera relevé que la pièce 17b n'indique que la commune de destination ([Localité 5]) et non le nom du passager transporté, étant observé au surplus par M. [O] sans contestation en réplique que Mme [P] habite [L] sur mer.
La pièce 17a porte les initiales DSL (nom du chauffeur) le matin pour les dates des 27 et 28 février 2020, la case concernant la personne transportée ([D] [P]) étant cochée.
De plus, l'employeur verse aux débats deux témoignages qui n'appellent aucune observation en réponse, témoignages de Mme [Z] coordinatrice de projet et de M. [I] chef d'atelier lesquels attestent d'une réunion le 23 octobre 2020 pour présenter le projet d'accompagnement de Mme [P], en présence de la mère et de la soeur de cette dernière, lesquelles ont demandé plus de vigilance en révélant que l'un des moniteurs, [Z], n'apportait pas l'aide attendue pour monter et descendre du véhicule et qu'un soir [D] était tombée sans que le chauffeur l'aide à se relever.
Ces attestations non critiquées établissent une information reçue par l'employeur en octobre 2020 soit dans un temps non prescrit à la date de notification de la sanction outre qu'elles établissent suffisamment l'absence d'aide apportée dont la nécessité n'est pas contestée par M. [O] de sorte que ce premier fait sera considéré comme établi.
S'agissant de la question des restrictions, les pièces produites établissent que M. [O] a subi des arrêts de travail au cours de l'année 2020, que le 28 septembre 2020 le médecin du travail a établi une fiche de visite médicale de pré-reprise contenant la conclusion suivante 'La reprise pourra se faire en temps partiel thérapeutique 50% à raison d'une journée /2 ; M. [O] doit pouvoir bénéficier d'un siège, la station debout permanente étant difficile. À revoir dans les 8 jours qui suivent la reprise.', que M. [O] a repris le travail le 5 octobre et alors indiqué à son employeur qu'il avait des restrictions (horaires de 9 à 16h, aucun port de charges sans limite mini de poids, pas de conduite du chariot élévateur, éviter tout mouvement comme se courber ou se pencher, éviter la conduite de la navette, éviter la station debout en continu), que le 6 octobre 2020 l'employeur a interrogé par mail le médecin du travail pour avoir confirmation des contre-indications, que le même jour le médecin du travail a répondu que ses préconisations étaient une reprise à 50% et de pouvoir disposer d'un siège pour éviter la station debout en permanence, précisant 'pour moi il s'agit d'avoir la possibilité de s'asseoir de temps en temps. Je ne confirme pas les autres restrictions que M. [O] vous évoque', que le 19 octobre 2020 le médecin du travail a établi une fiche 'proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail' indiquant 'pas de contre-indication à la reprise en temps partiel thérapeutique à 50% à raison d'une journée sur 2 travaillée. Permettre la station assise épisodique, limiter la conduite du chariot élévateur, limiter la conduite du véhicule 8 places', que le 2 novembre 2020 l'employeur a à nouveau interrogé le médecin du travail pour savoir s'il confirmait les dires de M. [O] et si son mail du 6 octobre n'était pas exact, que le médecin du travail a répondu le 3 novembre 'j'ai prévenu M. [O] que je ne voulais pas servir de punching-ball entre lui et vous. Manifestement il en joue en vous racontant à vous une chose et à moi une autre. Je n'ai pas voulu interdire formellement la conduite de véhicule 8 places ni la conduite d'engin en estimant que ces activités sont occasionnelles. Si je suis sa demande, je lui interdis de travailler debout, de conduire un véhicule 8 places, de conduire un engin. Je pourrais ajouter l'interdiction de porter assistance aux salariés. Et là nous arrivons à des capacités de travail diminuées de plus de 50%, ce qui équivaut à une inaptitude. Désolée de ne pas pouvoir trancher. Nous pourrons éventuellement en discuter au téléphone' et que le 22 février 2021 le médecin du travail a émis l'avis 'Inapte au poste, apte à un autre. L'état de santé de M. [O] fait obstacle à tout reclassement au
sein de L'APAEI Côte fleurie. Pas de conduite d'engin/pas de conduite de véhicule de plus d'une demi heure, pas de port de charges lourdes, pas de station debout prolongée, pas de postures contraignantes pour le rachis. Apte à une formation /un poste équivalent dans une autre structure/un poste administratif'.
Ainsi, il est avéré que lors de son retour à son poste le 5 octobre, les seules restrictions portées à la connaissance de l'employeur, que le médecin du travail a confirmées, portaient sur la possibilité de s'asseoir de temps en temps et qu'à compter du 19 octobre elles portaient également sur la limite de conduite du chariot élévateur et la limite de conduite du véhicule 8 places, à l'exclusion d'autres restrictions de sorte qu'il est effectivement établi que le salarié a fait part à son employeur de restrictions qui n'avaient pas été formulées par le médecin du travail tenant aux horaires, au port de charges, à l'interdiction de chariot élévateur, au fait d'éviter tout mouvement répété comme se courber ou se pencher.
Rien n'établit en revanche une colère particulière de M. [O] ni des accusations à l'encontre de l'employeur.
Ces déclarations de M. [O] ont conduit l'employeur à questionner plus précisément le médecin du travail et la réponse de ce dernier le 3 novembre dénote, nonobstant l'allusion au 'jeu' que jouerait M. [O], une ambiguïté du médecin lui-même qui conclut 'ne pouvoir trancher', étant relevé que quelques mois plus tard il conclura aux restrictions susvisées que certes il n'avait pas énoncées avant mais qui sont celles dont le salarié se plaignait déjà en octobre de vouloir les voir appliquer.
Si M. [O] a donc fait état auprès de son employeur de son désir de voir appliquer des restrictions qui n'avaient pas été énoncées par le médecin du travail, ce comportement dans le contexte évoqué ne présentait pas un caractère fautif et en tout cas tel qu'il justifiait une mise à pied de 3 jours même au regard du fait isolé reproché concernant Mme [P].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé la mise à pied disproportionnée et condamné au paiement du rappel de salaire afférent.
2) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sanction abusive
M. [O] présente cette demande en ces termes sans l'expliciter davantage notamment quant aux faits qui caractériseraient selon lui une exécution déloyale, faits que l'exposé qui précède n'établit pas.
En ce qu'elle est également fondée sur la sanction abusive, la demande de dommages et intérêts est en revanche justifiée à hauteur de 1 000 euros au titre du préjudice moral causé par la délivrance d'une sanction injustifiée.
3) Sur la résiliation
M. [O] soutient que l'attitude d'opposition de l'employeur aux restrictions du médecin du travail et la sanction disciplinaire totalement injustifiée et disproportionnée ont manifestement constitué un obstacle à la poursuite normale du contrat de travail, dégradé ses conditions de travail et traduit une discrimination liée à l'état de santé.
Or, il résulte de ce qui vient d'être exposé que les seules restrictions dont l'employeur entendait ne pas tenir compte étaient celles invoquées par le seul salarié et dont le médecin du travail qu'il avait pris soin d'interroger rapidement et précisément ne lui avaient pas confirmé l'existence.
Ainsi, nonobstant l'absence de visite de reprise dès le 5 octobre, l'employeur avait à cette date connaissance des seules restrictions telles qu'elles résultaient de la fiche de visite de pré-reprise et dès le lendemain des indications par mail du médecin du travail puis à compter du 19 octobre il a eu connaissance de restrictions qui n'étaient pas aussi importantes que celles prétendues par le salarié et il ne résulte d'aucun élément que l'employeur se serait opposé à l'application des seules restrictions connues de lui telles qu'énoncées par le médecin du travail dans ses avis de successifs (et ceci n'est d'ailleurs pas soutenu de manière sérieuse et circonstanciée) de sorte qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause un manquement de l'employeur à son obligation de respecter les préconisations du médecin du travail ni en conséquence aucune discrimination liée à l'état de santé.
Quant à la sanction bien que disproportionnée elle reposait sur un comportement du salarié réel et sa seule délivrance n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail.
La demande de prononcé de la résiliation n'est donc pas fondée et il sera relevé que M. [O] ne forme pas une demande distincte de nullité du licenciement mais entend voir juger que la résiliation produit les effets d'un licenciement nul de sorte qu'il n'y a pas lieu de dire sa demande de nullité du licenciement irrecevable (la demande de résiliation avait bien été formée en première instance).
Ce rejet de la demande de résiliation entraîne nécessairement le rejet des demandes d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul et il n'y a donc pas lieu à délivrance d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction abusive et ordonné la remise d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne l'association APAEI de la Côte fleurie à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive.
Dit n'y avoir lieu à remise d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail.
Y ajoutant, condamne l'association APAEI de la Côte fleurie à payer à M. [O] la somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Condamne l'association APAEI de la Côte fleurie aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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