Cour d'appel, 22 mai 2014. 13/10385
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/10385
Date de décision :
22 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10385
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2011 -Tribunal d'Instance d'AUXERRE - RG n° 11-11-000016
APPELANT
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté de Me Jean-Pierre MERLE de la SCP MERLE PION ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
INTIMEE
Madame [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Gaëtane MOULET, avocat au barreau d'ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de présidente , et Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de présidente Madame Patricia GRASSO, Conseillère
Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia LEFEVRE, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************************.
Le 12 septembre 2008, M [P] [K] a cédé à Mme [L] [X], deux cent cinquante parts sociales de la SARL AVANCE CONSEIL, cession enregistrée, le 8 octobre 2008, au service des impôts des entreprises de [Localité 3]. Selon les stipulations contractuelles, le prix était payé, M [P] [K] en donnant quittance à la cessionnaire.
Faisant valoir que le prix de cession ne lui aurait, en réalité, jamais été versé, M [P] [K] a fait assigner Mme [L] [X] devant le tribunal d'instance d'Auxerre qui par jugement du 15 juillet 2011, l'a débouté de l'intégralité de sa demande, le condamnant au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejetant la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [L] [X].
M [P] [K] a relevé appel, le 25 juillet 2011. L'affaire un temps radiée du rôle des affaires en cours, a été rétablie, le 23 mai 2013.
Dans ses conclusions du 7 octobre 2011, M [P] [K] demande à la cour, infirmant la décision déférée, de condamner Mme [L] [X] au paiement de la somme de 5000€ avec intérêts au taux légal, qui seront capitalisés, à compter du 16 juin 2009 outre une somme de 2500€ pour résistance abusive, une indemnité de procédure de 4000€ et les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il a été victime, le 12 juin 2007, d'un grave accident vasculaire cérébral, qui lui a laissé des séquelles cognitives et l'a contraint à cesser toute activité professionnelle, que ses facultés étaient encore très amoindries à la date de la cession, qu'il ne remet pas en cause son consentement au principe de celle-ci, mais qu'il se trouvait, néanmoins, en situation de vulnérabilité, qu'il n'avait alors pas de raison de douter de la réception prochaine du paiement qui lui était annoncé. S'appuyant sur les dispositions de l'article 1315 du code civil, il retient que Mme [L] [X] doit justifier du paiement et que celle-ci, en refusant de le faire ne fait pas preuve de transparence. Il explique qu'il est dans les mêmes difficultés avec la société ADVANCE CONSEIL et produit un courrier du gérant de cette société qui admet que Mme [L] [X] lui doit la somme réclamée. Il ajoute que Mme [L] [X] ne peut prétendre avoir opéré compensation, n'étant débiteur d'aucune somme à l'égard de cette dernière. Enfin, il prétend que Mme [L] [X] qui a abusé de sa faiblesse et qui persiste à refuser de régler le prix de cession alors qu'elle sait pertinemment que celui-ci n'a pas été payé, fait preuve d'une résistance abusive, à l'origine d'un grave préjudice dont il est fondé à demander réparation.
Dans ses conclusions déposées le 21 décembre 2013, Mme [L] [X] soutient la confirmation du jugement déféré, sollicitant la condamnation de M [P] [K] au paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts, de celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le paiement étant quittancé à l'acte de cession, il appartient à M [P] [K] de démontrer la fausseté de la clause, selon les formes des articles 1341 et suivants du code civil et donc par un écrit. Elle affirme la mauvaise foi de M [P] [K] qui tente d'obtenir une seconde fois le paiement.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que qu'il est expressément stipulé à l'acte de cession, au paragraphe 'PRIX', que 'la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 5000 €, soit 20 € par part sociale, que Mme [L] [X] a payé à l'instant même à monsieur [P] [K], qui le reconnaît et lui en donne valable et définitive quittance' ;
Qu'il n'est pas contesté que cet acte, établi en six originaux, a été remis à la cessionnaire ; que dès lors, cette remise à la débitrice d'un original contenant reconnaissance du paiement effectué fait, en application de l'article 1282 du code civil, la preuve de sa libération ;
Qu'il incombe à M [P] [K] qui soutient que le prix de cession ne lui aurait, en réalité, jamais été versé, de rapporter la preuve de ce que la quittance qu'il a délivrée n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé ; qu'en outre, M [P] [K] ne peut, l'obligation dont s'agit excédant la somme de 1500€, prouver contre un écrit que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil ;
Que M [P] [K] ne peut suppléer à l'absence d'écrit que par un commencement de preuve par écrit, conforté par des témoignages, indices ou présomptions or aucune des pièces qu'il produit n'émanent de Mme [L] [X], y compris sa pièce 13 portée au bordereau sous l'intitulé 'lettre de Mme [L] [X] à M [P] [K] alors qu'il s'agit du courrier du gérant de la société ADVANCE Conseil (ainsi que le dit d'ailleurs l'appelant dans le corps de ses écritures) ;
Considérant que le refus du conseil de Mme [L] [X] de répondre favorablement à une sommation de communiquer 'tous justificatifs bancaire du paiement prétendument opéré' ne peut constituer un commencement de preuve par écrit, M [P] [K] ne pouvant exiger de son adversaire qu'il prouve une seconde fois, le paiement qu'il contestait dès lors que la loi attribue une force probatoire à la remise de l'acte contenant quittance ;
Considérant au surplus, que M [P] [K] ne peut pas arguer des problèmes de santé, qu'il a incontestablement rencontrés à compter du 26 juin 2007, alors même qu'il n'invoque aucun vice du consentement ou fraude qui aurait pu affecter la validité de l'acte, qu'il ne remet pas en cause, le quittancement donné ne constituant d'ailleurs pas la clause de style qu'il y voit ;
Considérant qu'il convient, en conséquence de ce qui précède, de confirmer le jugement entrepris ;
Considérant que Mme [L] [X] allègue d'un préjudice moral en raison de l'abus du droit d'ester en justice qu'elle impute à M [P] [K], sans pour autant justifier d'un quelconque dommage ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant que M [P] [K] partie perdante sera condamné aux dépens d'appel et en équité devra rembourser les frais irrépétibles exposés par Mme [L] [X] dans la limite de 2000€, étant rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de modifier la charge du droit proportionnel de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Auxerre, le 15 juillet 2011 ;
Déboute Mme [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M [P] [K] à payer à Mme [L] [X] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M [P] [K] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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