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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 92-12.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.024

Date de décision :

17 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de M. Guy X..., demeurant ... à Saint-Pierre-lès-Nemours (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à payer à M. X..., sur appel incident de celui-ci, une somme de cent quarante-trois mille francs (143 000), au titre d'une reconnaissance de dette ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre à des conclusions de M. Y... soutenant que, devant les premiers juges, M. X... ne réclamait plus le remboursement de la somme de cent quarante-trois mille francs visée à la reconnaissance de dette, mais seulement celle de cinquante-six mille francs (56 000), qui n'était pas contestée, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le chef de condamnation à la somme de cent quarante-trois mille francs, l'arrêt rendu le 29 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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