Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/39033 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GFV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 mars 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Selim MAMLOUK, Avocat,#202
DÉFENDERESSE
Madame [H] [P] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dernier domicile connu
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Léa ANGELINI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Mars 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [P] et Monsieur [I] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l'officier d'état-civil de [Localité 7], province de Mindoro Oriental (Philippines), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L'acte de mariage a été transcrit le 18 octobre 2017 sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6].
De cette union est issu un enfant, [G] [J] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 5], province de Mindoro Oriental (Philippines).
Par acte du 17 novembre 2023, Monsieur [J] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [P] n’a pas constitué avocat.
En l'absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 04 mars 2024, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour.
Monsieur [J] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;
- dire que Madame [P] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce ;
- attribuer à Monsieur [J] les droits locatifs relatifs à l'ancien domicile conjugal ;
- dire que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée conjointement ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ;
- organiser un droit de visite et d'hébergement libre au profit du père et à défaut d'accord, la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement classique qui exercera de la manière suivante : une semaine sur deux, du vendredi, sortie des classes au dimanche 18 heures et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- dire que les transports de l'enfant seront assurés et financés par Madame [P] a l'occasion de l'exercice, par le père, de son droit de visite et d'hébergement ;
- dire que Monsieur [J] devra payer la somme mensuelle de 100 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'assignation de Monsieur [J] pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celui-ci.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
[G] est trop jeune pour avoir été avisé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 17 novembre 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaire et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que le juge philippin est compétent en matière de responsabilité parentale ;
DIT que la loi philippine est applicable à la responsabilité parentale ;
DEBOUTE Monsieur [I] [J] de son action tendant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux entiers dépens.
Fait à PARIS, le 28 mars 2024
Léa ANGELINI Mathilde SARRE
Greffière Juge
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