Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DE RETRAIT DU ROLE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N°2023/156
Rôle N° RG 20/00332 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFM5S
[V] [K]
[W] [K]
[B] [K] épouse [E]
Société SOCIETE INTERNATIONALE DE TRANSIT
C/
[O] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul-victor BONAN
Me Christian LESTOURNELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 05 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F02725.
APPELANTS
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1932 à Relizane (Algérie), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christian LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1959 à Casablanca (Maroc), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Christian LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1966 à Casablanca (Maroc), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christian LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA SOCIETE INTERNATIONALE DE TRANSIT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christian LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 9] 1957 à CASABLANCA (MAROC), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président,
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SA Société internationale de transit (SIT) est une société familiale créée en 1963 par Monsieur [V] [K].
À la date de l'introduction de l'instance, son capital détenu par Monsieur [V] [K] et ses trois enfants dans les proportions suivantes :
- Monsieur [V] [K] : 2700 actions soit 54 %,
- Monsieur [O] [K] : 2168 actions soit 43,36 %,
- Monsieur [W] [K] : 126 actions soit 2,52 %,
- Madame [B] [K] épouse [E] : 2700 actions soit 0,12 %.
La SIT a délaissé dans le courant des années 2000 son activité de transport pour développer une activité de gestion de son important patrimoine immobilier.
La famille [K] détient également la SCI Les mûriers et la SCI La station.
Une mésentente oppose depuis de nombreuses années Monsieur [O] [K] à Monsieur [V] [K], Monsieur [W] [K] et Madame [B] [K] épouse [E], donnant lieu à plusieurs procédures judiciaires.
Par acte en date du 6 novembre 2018, Monsieur [O] [K] a fait assigner la société SIT et les trois autres associés devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d'entendre prononcer l'annulation des résolutions des assemblées générales de juin 2015, 2016, 2017 et 2018 ayant décidé l'affectation des bénéfices en réserves ainsi que la résolution de l'assemblée générale du 28 juin 2018 ayant refusé d'externaliser la gestion de la société, et condamner les défendeurs à lui payer 50000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a :
- Donné acte à la Société internationale de transit (SIT) S.A. de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les questions relatives au conilit entre ses associés ;
- Prononcé la nullité des résolutions des assemblées générales de la Société internationale de transit (SIT) S.A. des :
- 25 juin 2015 ayant décidé l'affectation de 139 839 euros aux réserves
- 24 juin 2016 ayant décidé l'affectation de 168 590 euros aux réserves
- 29 juin 2017 ayant décidé l'affectation de 189 524 euros aux réserves
- 28 juin 2018 ayant décidé l'affectation de 211 820 euros aux réserves ;
- Déclaré valable la résolution de l'assemblée générale de la Société internationale de transit (SIT) S.A. du 28 juin 2018 ayant refusé d'externaliser la gestion des biens immobiliers ;
- Condamné solidairement la Société internationale de transit (SIT) S.A., Monsieur [V] [K], Monsieur [W] [K] et Madame [B] [K] épouse [E] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné conjointement la Société internationale de transit (SIT) S.A., Monsieur [V] [K], Monsieur [W] [K] et Madame [B] [K] épouse [E] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre des dispositions de Particle 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné conjointement la Société internationale de transit (SIT) S.A., Monsieur [W] [K] et Madame [B] [K] épouse [E] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 137,54 euros (cent trente-sept euros et cinquante-quatre centimes T.T.C.);
- Ordonné pour le tout l'exécution provisoire ;
- Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le tribunal a retenu à cet effet :
- que les mises en réserves systématiques depuis de nombreuses années, sans projet d'investissement ou nécessité de gestion, alors que la société possède des réserves de plus de 1500000 euros, ne sont justifiées par aucun intérêt social mais ont pour effet de priver Monsieur [O] [K] de son droit aux dividendes,
- que la politique de mise en réserve systématique aboutit à une politique de pure thésaurisation non productive de revenus et devient donc contraire à l'intérêt social,
- que les résolutions litigieuses sont prises au profit exclusif des trois associés majoritaires qui perçoivent des salaires et/ou avantages de la société à la différence de Monsieur [O] [K] et entraînent une rupture d'égalité entre les associés,
- que l'abus de majorité ainsi caractérisé a causé à Monsieur [O] [K] un préjudice justifiant l'octroi d'une somme de 20000 euros de dommages et intérêts,
- que Monsieur [O] [K] ne rapporte pas la preuve de ses allégations concernant l'intérêt pour la société de mettre en place une gestion externe et ne démontre pas en quoi la gestion actuelle par les salariés de la société SIT serait contraire à l'intérêt social et privilégierait les associés majoritaires à ses dépens.
Monsieur [V] [K], Monsieur [W] [K], Madame [B] [K] épouse [E] et la SIT ont interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2020.
Monsieur [V] [K] est décédé le [Date décès 10] 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 mai 2023, Monsieur [W] [K], Madame [B] [K] épouse [E] et la SIT demandent à la cour de :
-Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture en raison du décès de M. [V] [K],
- Donner acte à la Sté SIT qu'elle s'en rapporte à justice sur les questions relatives à l'abus de majorité,
- Infirmer cependant le jugement à son égard en ce qui concerne la condamnation à payer des dommages-intérêts et un article 700 à M. [O] [K],
- Confirmer le jugement du 5 décembre 2019 en ce qui concerne la délibération du 28 juin 2018 sur l'externalisation de la gestion,
- Infirmer le jugement sur l'annulation des délibérations relatives à l'affectation des résultats, aux dommages-intérêts et à l'article 700,
-Débouter en conséquence M. [O] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [O] [K] à payer à [V] [K], à [W] [K] et à [B] [E] née [K] une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts notamment pour abus de procédure,
- Le Condamner à payer à chacun des appelants on ceux y compris la Sté SIT une somme de 1500 euros au titre de l'article 700,
- Le Condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 septembre 2020, Monsieur [O] [K] demandait à la cour de :
Débouter Monsieur [V] [K], Monsieur [W] [K] et Madame [B] [K] de toutes leurs demandes.
Confirmer en partie la décision dont Appel.
Annuler pour abus de majorité la résolution de l'assemblées générales du 25 juin 2015 ayant décidé l'affectation de 139 839 euros aux réserves.
Annuler pour abus de majorité la résolution de l'assemblées générales du 24 juin 2016 ayant décidé l'affectation de 168 590 euros aux réserves.
Annuler pour abus de majorité la résolution de l'assemblées générales du 29 juin 2017 ayant décidé l'affectation de 189 524 euros aux réserves.
Annuler pour abus de majorité la résolution de l'assemblées générales du 28 juin 2018 ayant décidé l'affectation de 211 820 euros aux réserves.
Annuler pour abus de majorité la résolution de l'Assemblée Générale du 28 juin 2018 ayant refusé d'externaliser la gestion des biens immobiliers de la SIT.
Condamner solidairement Monsieur [V] [K], Monsieur [W] [K], Madame [B] [K] épouse [E] et la Société internationale de transit (SIT) à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner solidairement Monsieur [V] [K], Monsieur [W] [K], Madame [B] [K] épouse [E] et la Société internationale de transit (SIT) à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du CPC.
Condamner solidairement Monsieur [V] [K], Monsieur [W] [K], Madame [B] [K] épouse [E] et la Société internationale de transit (SIT) aux dépens.
À l'audience du 6 juin 2023, les parties ont sollicité le retrait du rôle de l'affaire.
MOTIFS :
Les parties ont déposé conjointement une demande de retrait du rôle écrite et motivée, faisant valoir qu'elles étaient en attente d'une décision de la Cour de cassation sur un arrêt rendu entre les mêmes parties sur un litige identique, et que la société SIT était en cours de dissolution.
Les conditions édictée par l'article 382 du code de procédure civile étant réunies, il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Ordonne le retrait du rôle de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 20/00332,
Dit que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.
Le greffier Le président
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