Texte intégral
N° RG 23/01291 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYOO
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2023
APPEL
Ordonnance , origine juge de la mise en état de Grenoble, décision attaquée en date du 02 mars 2023, enregistrée sous le n° 21/01113 suivant déclaration d'appel du 27 mars 2023
APPELANT :
M. [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvia RIZZI de la SCP SYLVIA RIZZI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [G] [H]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Aurore DEVIGNY de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] et Mme [H] ont vécu en concubinage de 1992 à décembre 2016 et ont eu trois enfants.
Suivant contrat du 27/06/2001, la société Demeures des Alpes a édifié une maison sur un terrain appartenant à Mme [H], [Adresse 4] à [Localité 11], pour un coût de 161.965,25 euros selon facture du 04/03/2003.
Par acte du 01/03/2021, M. [F] a assigné Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner le règlement de leurs intérêts patrimoniaux, faisant valoir qu'il détient une créance pour des dépenses faites pour l'entretien du bien immobilier de Mme [H], réclamant dans ses conclusions du 18/01/2022 la somme de 148.162,02 euros au titre de la dépense faite pour la construction et l'entretien d'un bien ne lui appartenant pas.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge aux affaires familiales de Grenoble statuant en qualité de juge de la mise en état a notamment :
-déclaré irrecevable comme prescrite, l'action de M. [F] sur le fondement de l'article 1303 du code civil,
-dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'incident et de ses propres frais irrépétibles.
Le 27 mars 2023, M. [F] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 2 mars 2023.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2023, M. [F] demande à la cour de:
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel de l'ordonnancé du 2 mars 2023,
-réformer l'ordonnance sus énoncée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite, son action ,
-et statuant à nouveau :
-recevoir M. [F] en ses conclusions et l'en dire fondé,
-en conséquence,
-déclarer recevable et non prescrite sa demande de remboursement de créance sur le fondement de l'enrichissement injustifié (article 1303 du code civil),
-débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme [H] à verser à M. [F] 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SCP Rizzi sur son affirmation de droit.
Il expose en substance que :
- il a apporté la somme de 59.342,46 euros pour la contruction de la villa ;
- il a participé au remboursement des prêts contractés par les concubins par prélèvement sur le compte joint à hauteur de 69.793,59 euros ;
- il fonde son action sur l'enrichissement injustifié de l'intimée ;
- il n'était pas en mesure de revendiquer une créance contre Mme [H] durant la vie commune et la prescription a été suspendue durant cette période ;
- le point de départ de la prescription doit être ainsi fixé au jour de la cessation du concubinage, c'est à dire en décembre 2021;
- l'action n'est ainsi pas prescrite.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, Mme [H] demande à la cour de:
-déclarer mal fondé l 'appel interjeté par M. [F],
-en conséquence,
-le débouter de l'ensemble de ses demandes,
-confirmer l'ordonnance du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions,
-y ajoutant,
-condamner M. [F] à verser à Mme [H] 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [F] aux entiers dépens d'appel.
Elle réplique que :
- les sommes revendiquées par l'appelant correspondent en réalité au montant d'un loyer s'il avait dû en assumer un pour lui-même et leurs trois enfants ;
- les concubins ont conclu une convention tacite concernant les modalités de prise en charge des dépenses de la vie courante ;
- il n'en résulte aucune sur-contribution de la part de M. [F] ;
- concernant la prescription, celle-ci est de cinq années en vertu de l'article 2224 du code civil et n'a pas été interrompue ni suspendue et est donc acquise ;
- du reste, dès 2018, les parties ont entretenu des relations conflictuelles, puisque le juge aux affaires familiales, saisi par M. [F] le 22/05/2017, a statué par jugement du 08/03/2018, quant à la résidence des enfants.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence d'un accord entre les concubins, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées.
Si l'action pour enrichissement sans cause ou injustifié n'a pas vocation à permettre aux concubins de régler les comptes entre eux s'agissant des dépenses de la vie courante, elle permet en revanche au concubin qui a exposé des frais exceptionnels excédant par leur ampleur sa participation normale aux charges de la vie commune et ne pouvant dès lors être analysés comme une contrepartie aux avantages dont il a profité pendant la période de concubinage , d'obtenir une indemnité, en l'absence de cause à l'appauvrissement survenu.
L'existence ou l'absence de cause à la situation d' enrichissement du patrimoine de l'un des concubins au détriment du patrimoine de l'autre peut être appréciée à l'occasion de chaque paiement en faveur de l'autre concubin, sans qu'il y ait lieu d'attendre la fin du concubinage pour déterminer si le patrimoine de l'un s'est enrichi au détriment de l'autre. En effet, le coût des travaux et la participation financière d'un concubin comme la plus-value apportée au bien de l'autre peuvent être déterminés au fur et à mesure des investissements financés.
Dès lors, le point de départ de la prescription de l'action pour enrichissement injustifié ou sans cause engagée entre concubins ne se situe pas au jour de la séparation du couple mais au jour où le demandeur a eu connaissance du montant de la créance revendiquée, c'est-à-dire à compter du moment de l'achèvement des travaux et de l'engagement des dépenses.
Du reste, c'est par un texte spécial, l'article 2236 du code civil, qu'est prévue une suspension de la prescription entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité durant la vie commune. Il sera en outre observé que la prescription pour agir en matière de liquidation des intérêts matrimoniaux n'est pas quinquennale, mais triennale, en vertu de l'article 1578 du même code, ce qui caractérise un régime spécifique, dérogeant au droit commun régissant le concubinage.
En conséquence, l'action de M. [F] est prescrite puisqu'il ne justifie pas d'un empêchement pour agir et que les paiements dont celui-ci fait état sont antérieurs au 01/03/2016, c'est à dire plus de cinq années avant l'assignation du 01/03/2021, à savoir :
- les versements effectués en 2002 d'un montant de 44.142,46 euros ;
- les dons manuels reçus de sa mère, en 2002, 2003 et 2004 ;
- les prêts contractés par lui-même et Mme [H] :
* prêt CEL du 16/02/2002 remboursé en avril 2006 ;
* prêt conventionné du 31/10/2002 remboursé le 27/07/2010 ;
* prêts [7] remboursés en mars 2011 ;
- prêts personnels [8] du 08/02/2008 remboursé en 2012 et du 26/07/2010, remboursé en mai 2015.
La décision déférée sera confirmée dans son dispositif, les motifs du présent arrêt venant toutefois se substituer à ceux de l'ordonnance, qui a à tort retenu l'acquisition de la prescription au motif erroné que cinq années se seraient écoulées entre le 17/12/2016, point de départ de la prescription et l'assignation délivrée le 01/03/2021.
En revanche, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l'ordonnance déférée par substitution de motifs ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux dépens d'appel ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière M.C. Ollierou, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
M.C. OLLIEROU, A. BARRUOL
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