Texte intégral
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/01885 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 20]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Août 2024
Dossier N° RG 24/01885
Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 21 mai 2024 par le préfet de Essonne faisant obligation à M. [W] [Y] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 août 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [W] [Y] [C], notifiée à l’intéressé le 11 août 2024 à 10h17 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 14 août 2024 la rétention administrative de M. [W] [Y] [C], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête, reçue le 22 août 2024 à 13h15 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [W] [Y] [C], né le 16 Août 1998 à [Localité 23] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°2 du Mesnil-Amelot, demande au juge des libertés et de la détention de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;
Vu les piècesreçues le 23 aout 2024 du PRÉFET DE L’ESSONNE, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
En présence, serment préalablement prêté, de [X] [P], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
- Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD, Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE,
- M. [W] [Y] [C] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le retenu sollicite la mainlevée de sa rétention administrative en raison de l’annulation de son vol à destination de l’Algérie,
Attendu que s’il est constant que le vol a été annulé, celui-ci a été annulé pour des raisons indépendantes de l’administration et s’explique par des défaillances diplomatiques et qu’un nouveau vol a été obtenu pour le 26 aout 2024 ;
Attendu toutefois que l’intéressé remplit les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité et qu’il justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives et suffisantes dès lors que celui-ci justifie dûment de la remise d’un passeport, d’une adresse fixe et stable dont les justificatifs ont été remis lors de l’audience ;
PAR CES MOTIFS,
ASSIGNONS à résidence M. [W] [Y] [C], à l'adresse suivante :
- Chez Monsieur [C] [I], [Adresse 13],
[Localité 19] ;
jusqu’au 10 septembre 2024, fin du délai de vingt six jours courant depuis la dernière prolongation de la rétention ;
DISONS que durant toute cette période M. [W] [Y] [C] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au Commissariat de police d’[Localité 21], [Adresse 12];
RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Août 2024 à 16 h08 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatreheures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 22] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition des retenus, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 23 août 2024, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2024, au PRÉFET DE L’ESSONNE,
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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