Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° 441 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17130 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD6J
Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 juin 2025 -président du TJ de [Localité 8] - RG n° 25/01054
APPELANT
M. [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
M. [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillants, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet ADRICIE GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Eric Audineau de l'AARPI Audineau Guitton, avocat au barreau de Paris, toque : D0502, constitué le 21 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été évoquée le 10 novembre 2025, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Saveria Maurel
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par ordonnance prononcée le 13 juin 2025, réputée contradictoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
déclaré l'action recevable ;
condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à faire réaliser les travaux de remise en état des toitures terrasse du bâtiment A de la copropriété sise [Adresse 3], à savoir la réfection à neuf de l'installation d'isolation et d'étanchéité ;
dit que ces travaux devront débuter dans un délai de 20 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, ceci pendant au maximum 40 jours ;
condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à verser la somme provisionnelle de 11.000 euros à M. [F] [G] et Mme [N] [E] au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer à M. [F] [G] et Mme [N] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à supporter la charge des dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice engagés dans le cadre de la présente instance;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par lettre remise au greffe central le 24 juillet suivant, M. [T], indiquant être l'un des copropriétaires concerné par cette décision qui engendrera un appel de charges supplémentaires, a indiqué former un recours contre celle-ci.
L'affaire a été enregistrée par le greffe le 20 octobre 2025 et attribuée à cette chambre.
Par courrier du 28 octobre 2025, M. [T] a été informé de la date d'audience, outre que la cour envisageait de soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat constitué et qu'il n'avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.
Sur ce,
En application des articles 899, 901, dans sa version applicable au litige, et 930-1 du code de procédure civile, dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Au cas présent, ces exigences légales n'ont pas été satisfaites.
M. [T], qui n'est d'ailleurs pas partie à la décision entreprise, a été informé que la cour entendait soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel.
Dès lors, il convient de déclarer l'appel ainsi formé irrecevable.
Les dépens doivent être mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel que M. [T] a formé par lettre remise au greffe de la cour le 24 juillet 2025, à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 13 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Laisse à M. [T] la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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