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Cour de cassation, 12 décembre 1996. 94-16.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.284

Date de décision :

12 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Michèle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles L. 144-1, R. 142-25 du Code de la sécurité sociale et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire; Attendu que, selon le premier de ces textes, seules les décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale qui ont été rendues en dernier ressort peuvent être attaquées devant la Cour de Cassation; Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale rejetant son recours contre une décision de la caisse primaire lui supprimant, à compter du 2 juillet 1992, les indemnités journalières d'assurance maladie; Que la caisse primaire établit que le montant des indemnités journalières s'élevait à 25 998,68 francs; Que l'objet de la demande de Mlle X... excédant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, le jugement était susceptible d'appel; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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