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Cour de cassation, 02 mars 2023. 21-17.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.719

Date de décision :

2 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 216 F-D Pourvoi n° U 21-17.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-17.719 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Jive Software Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jive Software Limited, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2021), Mme [G], salariée de la société Jive Software Limited, ayant saisi un conseil des prud'hommes aux fins de voir constater la nullité de son licenciement, a interjeté appel, le 9 novembre 2018, du jugement qui l'a débouté de ses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [G] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que s'il a été jugé qu'il résultait des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demandait dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement, la Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 17 septembre 2020, que cette solution n'était pas applicable « dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt » ; qu'en l'espèce, pour confirmer la jugement entrepris, la cour d'appel a jugé que, « en l'état des dernières conclusions déposées par Mme [G], la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes. En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement. C'est vainement que Mme [G] soutient que sa carence serait sans conséquence sur le litige, ses dernières conclusions ayant été signifiées postérieurement à la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 » ; qu'en statuant ainsi, quand l'exposante avait interjeté appel le 9 novembre 2018, la cour d'appel, qui a fait application de manière imprévisible d'une règle inapplicable, a violé l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 3. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. 4. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. 5. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. 6. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié). 7. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. 8. Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que l'appel a été formé le 9 novembre 2018, retient que dans ses dernières conclusions adressées à la cour, Mme [G] ne forme plus aucune demande d'infirmation, d'annulation, ou de réformation des chefs du jugement entrepris et qu'en conséquence la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 9 novembre 2018, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver Mme [G] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Jive Software Limited aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jive Software Limited et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE, s'il a été jugé qu'il résultait des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demandait dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement, la Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 17 septembre 2020, que cette solution n'était pas applicable « dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure aÌ la date du présent arrêt » ; qu'en l'espèce, pour confirmer la jugement entrepris, la cour d'appel a jugé que, « en l'état des dernières conclusions déposées par Mme [G], la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes. En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement. C'est vainement que Mme [G] soutient que sa carence serait sans conséquence sur le litige, ses dernières conclusions ayant été signifiées postérieurement aÌ la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 » ; qu'en statuant ainsi, quand l'exposante avait interjeté appel le 9 novembre 2018, la cour d'appel, qui a fait application de manière imprévisible d'une règle inapplicable, a violé l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'une simple erreur matérielle est dénué d'effet juridique ; qu'en l'espèce, il est constant que, si les dernières conclusions d'appel de l'exposante ne demandaient dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, ses précédentes écritures comportaient cette mention, sans que son absence dans les dernières écritures ne traduise la moindre évolution de son argumentation, ni ne crée la moindre confusion quant à son sens ; qu'en affirmant pourtant n'avoir été saisie d'aucune demande en considération d'une simple omission matérielle, la cour d'appel a consacré un formalisme excessif et a de plus fort violé l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

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