Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er novembre 1995 par M. Y... en qualité de vendeuse en boulangerie, a été licenciée pour motif économique le 22 septembre 1998 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident et le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés, la cour d'appel retient que les bulletins de paie délivrés à l'intéressée portent mention de ces congés, et démontrent qu'elle a été désintéressée ; que le fait qu'elle ait attendu le 13 septembre 2001 pour former sa réclamation confirme que sa prétention n'est pas fondée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne justifiait pas du paiement des indemnités de congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 16 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
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