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Cour de cassation, 25 mars 1998. 95-40.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.588

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mlle Y... Perisse, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 novembre 1994), que Mlle Z... a signé le 18 septembre 1992 avec M. B... un contrat de qualification pour 24 mois à effet du 1er octobre 1992 en qualité d'assistante dentaire; que, préalablement, elle avait effectué pour cette même personne du 21 au 29 septembre 1992 un travail en qualité de secrétaire réceptionniste en dehors du contrat de qualification; qu'elle a été malade à compter du 29 septembre 1992 jusqu'au 1er novembre 1992; que, le 27 octobre 1992, M. B... lui a indiqué qu'il l'avait remplacée par Mlle X... et il a attesté de la rupture par écrit du 2 novembre 1992 ; qu'après avoir d'abord accepté de reprendre le contrat de qualification, Mlle Z... l'a ensuite refusé au motif que M. B... avait annulé ce contrat auprès de l'ASFO; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mlle Z... une somme à titre de dommages-intérêts au motif que la rupture du contrat de travail n'avait pu intervenir pendant la période d'essai qui ne s'était jamais exécutée, alors, selon le moyen, que le cadre dans lequel s'est effectuée la semaine du 22 au 27 septembre 1992 était strictement identique à celui prévu au contrat de qualification puisqu'il s'agissait du cabinet dentaire de M. B... , que ce n'est pas la qualification portée sur le bulletin de salaire qui lie les parties mais bien les fonctions réellement exercées, que, pendant cette semaine-là, Mlle Z... avait eu les mêmes fonctions que celles qui devaient être les siennes à partir du 1er octobre 1992 dans le cadre du contrat de qualification, que, lors de la proposition de réintégration, elle avait d'ailleurs demandé la réduction, acceptée par M. B..., de la période d'essai d'une semaine, compte tenu de la période travaillée du 22 au 27 septembre 1992, semaine précédant le début de son contrat de qualification du 1er octobre 1992, que cette période devait s'imputer automatiquement sur la période d'essai de un mois, que la rupture du contrat de travail est donc bien intervenue dans le cadre de la période d'essai de un mois dont une semaine seulement s'était écoulée puisque Mlle Z... a été absente du 1er au 27 octobre 1992, que c'est donc à tort que la cour d'appel a estimé que le contrat n'avait jamais commencé à s'exécuter et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt constate que Mlle Z... a été embauchée en qualité de secrétaire réceptionniste et non d'assistante dentaire pour une période limitée et que la seule semaine que Mlle Z... ait effectuée au service du docteur B... se situait en application d'un contrat distinct, dans d'autres fonctions et en dehors des dates prévues pour le contrat de qualification; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que la rupture n'était pas intervenue au cours de la période d'essai de ce contrat de qualification qui n'avait pas commencé à courir ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que, M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mlle Z... une somme à titre de dommages-intérêts au motif que le comportement léger et irresponsable de M. B... justifiait largement le refus de Mlle Z... de reprendre son poste en apprenant auprès de l'ASFO, et non comme le prétend à tort le docteur B... dès le 27 octobre 1992, que son contrat de qualification était rompu auprès de l'Administration, alors, selon le moyen, que M. B... avait donné son accord à la réduction de la période d'essai d'une semaine dès le 14 décembre 1992; qu'ainsi, malgré la rupture du contrat auprès de l'ASFO que Mlle Z... n'ignorait pas, le contrat entre Mlle Z... et M. B..., devenu parfait le 14 décembre 1992 par l'accord des parties, avait repris naissance, M. B... s'apprétant à le régulariser auprès de l'ASFO et supportant le seul risque existant, celui de ne pas être exonéré des charges sociales, qu'aucune obligation légale n'obligeait M. B... à rompre le contrat signé avec Mlle X... en cas de réintégration de Mlle Z..., que les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise, que la loi n'autorisait pas la cour d'appel à rompre un contrat devenu parfait, pour des motifs complètement étrangers aux causes que la loi autorise, que Mlle Z..., même avec l'annulation du contrat de qualification auprès de l'ASFO, ne perdait aucun des droits rattachés au contrat de travail devenu parfait le 14 décembre 1992 et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que M. B... a rompu le contrat et que Mlle Z... a refusé de reprendre son poste; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que ce refus n'était pas abusif, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, et signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre qui a assité au prononcé de l'arrêt

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