Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/365
N° RG 23/00690 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJHG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 27 Novembre 2023 à 16h47 par :
M. [F] [U]
né le 24 Juillet 1995 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Novembre 2023 à 19h13 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 25 novembre 2023 à 19h13;
En l'absence de représentant du préfet de du Finistère, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par écrit déposé le 28 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [F] [U], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Novembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [S] [W], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 28 Novembre 2023 à 15h, avons statué comme suit :
Par arrêté du 30 juin 2023 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [F] [U] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 26 octobre 2023 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 27 octobre 2023 le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [U] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 28 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que la procédure de garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 31 octobre 2023 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 23 novembre 2023 le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 24 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu'il en avait justifié et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration du 25 novembre 2023 Monsieur [U] a formé appel en soutenant, au visa de l'article L741-3 du CESEDA, que le préfet, informé de la mise à disposition du laissez-passer consulaire le 08 novembre 2023, a attendu le 21 novembre 2023 pour relancer les autorités marocains.
Selon avis du 27 novembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Selon mémoire du 28 novembre 2023 le Préfet du Finistère a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
A l'audience, Monsieur [U], assisté de son avocat a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel et sollicite la condamnation du préfet à lui payer la somme de 1.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Il y a lieu de relever que devant le premier juge Monsieur [U] n'a pas soulevé de moyens de contestation de la seconde prolongation de sa rétention et s'est limité à rappeler sa situation de famille, telle que déjà examinée lors de la première prolongation de la rétention.
C'est par ailleurs par des motifs adoptés que le premier juge a constaté les diligences du préfet, en l'espèce la saisine des autorités marocaines le 27 octobre 2023, l'envoi de pièces par la voie postale à ces autorités le 03 novembre en réponse à leur demande du 1er novembre, l'envoi d'une relance à ces autorités le 21 novembre et la prise de possession du laissez-passer le 23 novembre pour un vol réservé pour le 02 décembre.
Le Préfet a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, étant précisé que contrairement à ce que soutient Monsieur [U] le préfet a été informé après le 21 novembre que le laissez-passer était disponible depuis le 08 novembre.
L'ordonnance sera confirmée.
La demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 novembre 2023,
REJETONS la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle
LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 28 Novembre 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment