Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-18.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.770
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Charles frères, dont le siège social est à l'Etrat (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société Boyauderie des Alpes, dont le siège social est route de Grenoble à Aspres-sur-Buech (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de Me Cossa, avocat de la société Charles frères, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut à la société Boyauderie des Alpes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public et que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, la société Charles frères a introduit un recours en révision contre un précédent arrêt ayant prononcé la résolution de la vente de matériels au profit de la société Boyauderie des Alpes ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ayant rejeté ce recours, ni des productions, ni du dossier que le ministère public en ait eu communication ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Boyauderie des Alpes, envers la société Charles frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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