Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-23.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.046
Date de décision :
23 janvier 2020
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CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10019 F
Pourvoi n° X 18-23.046
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La société Les Tours de Pierre, anciennement SCI Montagne, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-23.046 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... S..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme T... G... épouse S..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. et Mme S... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Les Tours de Pierre, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme S..., et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Sur le pourvoi principal
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Sur le pourvoi incident
3. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Les Tours de Pierre, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que d'une part, la partie de la véranda située hors de la zone de d'autorisation donnée par les époux S... G..., soit la partie matérialisée par la zone verte sur le schéma de l'expert judiciaire en page 5 de son rapport déposé le 30 octobre 2013 et, d'autre part, les travaux de rénovation du pigeonnier et du bâtiment contigu situés sur la parcelle cadastrée [...], empiètent sans autorisation sur la propriété des époux S... G... et d'AVOIR en conséquence, d'une part condamné la Sci Montagne à faire procéder à ses frais exclusifs à la démolition de la partie de la véranda située hors de la zone d'autorisation donnée par les époux S..., soit la partie de la véranda matérialisée par la zone verte sur le schéma de l'expert judiciaire en page 5 de son rapport déposé le 30 octobre 2013 et d'autre part, dit que les travaux de rénovation du pigeonnier et du bâtiment contiguë situés sur la parcelle cadastrée [...] seront la propriété exclusive de M. J... S... et Mme T...G... épouse S... et que la Sci Montagne qui a réalisé ces travaux ne bénéficiera d'aucune indemnité ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du dossier que par acte authentique du 18 avril 2006 les époux S... ont acquis sur la commune de [...] au lieu-dit « Montagne » une importante propriété constituée d'une maison bourgeoise à usage d'habitation, dépendances diverses, terrains et étang, le tout situé sur les parcelles cadastrées section [...] et section [...] et [...] ; que pour sa part la Sci Montagne a acquis le 23 décembre 2009 au même lieu « une ancienne grange et un four » jouxtant le fonds des époux S..., cette parcelle étant cadastrée section [...] ; qu'alors que les relations entre les parties étaient encore au beau fixe, et avant même l'acquisition de son fonds par la Sci Montagne, les époux S... ont ensemble signé et délivré à celle-ci quatre autorisations rédigées exactement en ces termes :
- première autorisation concernant la circulation et le stationnement des véhicules : Le 23 octobre 2009 à Crevant-Laveine. Nous soussignons M. S... J... et Mme S... T..., demeurant au [...] que nous autorisons la Sci Montagne (R.C.S. Clermont-Ferrand 518 860 168) à pouvoir circuler et se garer librement sur notre propriété de Montagne (représentée en vert) afin d'accéder à l'habitation située section B sur les parcelles [...] [...] ;
- deuxième autorisation concernant le réseau des eaux usées : Le 23 octobre 2009 à Crevant-Laveine. Nous soussignons M. S... J... et Mme S... T..., demeurant au [...] que nous autorisons la Sci Montagne (R.C.S. Clermont-Ferrand 518 860 168) à pouvoir se connecter au réseau d'eaux usées (stations d'épuration privée à roseaux) prévu en construction lors de la mise aux normes de la propriété ;
- troisième autorisation concernant la construction : Le 23 octobre 2009 à Crevant-Laveine. Nous soussignons M. S... J... et Mme S... T..., demeurant au [...] que nous autorisons la Sci Montagne (R.C.S. Clermont-Ferrand 518 860 168) à pouvoir construire sur une partie de notre parcelle [...] (représentée en violet) comprenant le pigeonnier ;
- quatrième autorisation concernant les réseaux d'eau et d'électricité : Le 23 octobre 2009 à Crevant-Laveine. Nous soussignons M. S... J... et Mme S... T..., demeurant au [...] que nous autorisons la Sci Montagne (R.C.S. Clermont-Ferrand 518 860 168) à pouvoir se connecter au réseau d'eau et d'électricité de notre propriété de Montagne (représentée en vert) afin d'alimenter l'habitation situé sur la parcelle [...] [...] ;
que nonobstant le fait que la parcelle n° 765 dont il est question dans ces écrits n'appartient, d'après les actes, ni à l'une ni à l'autre partie, l'on comprend assez clairement à la lecture de ces quatre documents le sens des autorisations données par les époux S... à la Sci Montagne ; que vainement la Sci Montagne plaide l'application de l'ancien article 1348 du code civil, en vigueur lors de la rédaction de ces billets, puisque précisément leur production démontre qu'il n'existait aucune impossibilité morale d'établir une preuve écrite de la volonté exprimée par les époux S... ; que selon l'ancien article 1341 du code civil, tel qu'applicable lors de la rédaction de ces documents « il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes » ;
qu'en conséquence le contenu de ces écrits doit être tenu pour exprimant strictement la volonté des époux S..., sous réserve naturellement d'une interprétation qui peut s'avérer utile étant donnée leur rédaction approximative ; que, ceci étant posé, les deux autorisations concernant la circulation des véhicules et l'évacuation des eaux usées, ne posent pas de difficulté ; que seules les deux autres autorisations concernant la construction et les réseaux d'eau et d'électricité sont en débat ; qu'il résulte suffisamment de l'expertise et des autres pièces du dossier, que lors de la rénovation de son propre bâtiment, la Sci Montagne a procédé à des constructions hors de la zone de son permis de construire et surtout au-delà de l'autorisation écrite qui lui avait été donnée par les époux S..., notamment en procédant à la rénovation complète et à la transformation du pigeonnier et du bâtiment contigu appartenant à ceux-ci (rapport page 5) ; qu'en effet, sur la troisième autorisation, dont les termes sont clairs, les époux S... permettaient à la SCI Montagne de construire sur une partie de leur parcelle [...] « comprenant le pigeonnier » mais ne lui accordaient nullement le droit de transformer ledit pigeonnier, l'indication de ce bâtiment servant uniquement à situer plus précisément le lieu des travaux ; que vainement la Sci Montagne excipe céans de deux attestations d'entrepreneurs qui, outre le fait qu'elles sont inaptes à contrarier les termes clairs d'un écrit, ne prouvent rien puisque sur celle rédigée par M. Y... l'on voit seulement que M. J... S... « n'a jamais contesté les travaux électriques », et celle établie par M. A... précise uniquement qu'il a rencontré « à plusieurs reprises » Mme T... S... sur le chantier ; que nul accord tacite des époux S... aux travaux réalisés par la Sci Montagne sur leur fonds, au-delà de l'autorisation écrite, ne saurait donc résulter de telles déclarations ;qu'à juste titre par conséquent le tribunal a jugé établis les empiétements reprochés par les époux S... à la Sci Montagne et décidé en conséquence, d'une part de faire procéder à la démolition d'une partie de ceux-ci, d'autre part d'intégrer dans la propriété S... la rénovation du pigeonnier et du· bâtiment contigu, en application de l'article 555 du code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande de démolition des ouvrages réalisés par la Sci, en application de l'article 555 du code civil, le propriétaire du fonds sur lequel des constructions ou ouvrages ont été réalisés par un tiers avec des matériaux appartenant à ce dernier, a le choix d'en conserver la propriété ou d'obliger le tiers à les faire enlever aux frais de ce dernier, sans aucune indemnité pour lui ; que, sur les travaux relatifs à la véranda, à la rénovation complète du pigeonnier et du bâtiment contigu, il est constant que la parcelle sur laquelle ont été réalisés les travaux litigieux figure au cadastre section B [...] et que, selon l'acte de propriété des époux S... en date du 18 avril 2006, cette parcelle leur appartient ; que selon le schéma réalisé en page 5 du rapport de l'expert judiciaire, les constructions litigieuses alléguées concernent :
- la partie de la véranda construite par la SCI et matérialisée par une couleur verte,
- l'entière rénovation du pigeonnier et du bâtiment contigu matérialisés par la zone en violet.
qu'il ressort tout d'abord du permis de construire accordé à la Sci le 21 juillet 2011 ainsi que du document d'arpentage dressé le 24 septembre 2009 par M. X..., géomètre expert, que la Sci a obtenu un permis de construire et de rénover son bien immobilier sur une partie délimitée par la couleur rose sur le document d'arpentage et sur le schéma de l'expert judiciaire en page 5 de son rapport ; que cette zone a été respectée et les travaux qui y ont été réalisés ne posent aucune difficulté ; que la Sci a également été autorisée à procéder à des travaux selon autorisation des époux S... sur leur parcelle suivant accord du 23 octobre 2009 rédigé comme suit : « nous autorisons la SCI Montagne (...) à pouvoir construire sur une partie de notre parcelle [...] (représenté en violet) comprenant le pigeonnier » ; que cette zone de couleur violette sur le document d'arpentage est matérialisée par des bandes striées sur le schéma de l'expert ; que l'autorisation, limitée à une construction sur cette zone a été respectée au travers de la de la véranda réalisée par la Sci située sur la zone bleue sur le schéma de l'expert et que les époux S... ne contestent pas ; que cependant, au vu de la zone de construction autorisée par le permis de construire de la commune d'une part, celle autorisée par l'accord écrit des époux S... d'autre part, la partie de la véranda matérialisée en vert sur le schéma de l'expert est manifestement hors du champ des deux zones de construction autorisées ; qu'il en va de même de l'ouvrage matérialisé en violet dont la majeure partie se situe à l'extérieur de toute zone autorisée, que de surcroît, il correspond à des travaux de rénovation d'un bâtiment et d'un pigeonnier appartenant aux époux S... alors que leur autorisation, rédigée en des termes clairs, précisait que seule une construction n'était admise et aucunement une rénovation de bâtiments existants et leur appartenant ; qu'il apparaît que cette autorisation n'a été donnée qu'en vue de permettre la construction matérialisée par la couleur bleue sur le schéma, incluant certes le pigeonnier mais sans qu'aucune rénovation de ce bâtiment et du bâtiment contigu ne soit même implicitement visée ; qu'il ne s'agissait en effet pas d'une autorisation pour accaparer le pigeonnier et le bâtiment contigu mais seulement d' un accord pour ériger une construction sur la partie de la parcelle des époux S... qui comprend le pigeonnier ; que, de surcroît, l'ensemble de ces constatations faites par l'analyse des pièces versées aux débats, est confirmé par l'expert judiciaire qui conclut que « les travaux réalisés sur le pigeonnier et sur le bâtiment attenant sont des travaux qui empiètent sur la propriété de M. et Mme S... (...) », qu'« effectivement le pigeonnier fait partie de la zone violette sur laquelle la SCI avait l'autorisation de construire, mais pas de transformer ou modifier l'existant » et enfin que « l'ensemble des travaux réalisés et non prévus sur le permis de construire ( ...) hormis la partie située devant le pigeonnier, constituent un empiètement sur la propriété S... » ; que le moyen soulevé par la Sci selon lequel les époux S... ont implicitement acquiescé à ces travaux dont l'étendue dépasse les zones autorisées en ne les contestant pas lors de leur réalisation alors qu'ils vivaient à proximité est inopérant ; qu'en effet, la Sci ne rapporte tout d'abord pas la preuve de la période, dont le commencement et la fin sont contestés, pendant laquelle ces travaux ont été précisément réalisés ; Que, tout en reconnaissant que M. J... S... a quitté les lieux avant la fin des travaux, elle indique sans toutefois verser aucun élément probant au soutien, que les travaux réalisés avant son départ ont consisté en du gros-oeuvre que le demandeur n'a pas pu ne pas voir ; Qu'ensuite, elle ne rapporte pas suffisamment la preuve de l'existence d'un accord tacite des époux S... à ces travaux ; qu'au surplus, l'existence d'un accord écrit et circonscrit du 23 octobre 2009 des époux S... accordant à la Sci une zone délimitée de construction sur leur parcelle suffit à considérer que les demandeurs souhaitaient s'assurer par cet écrit que leur autorisation encadrée ne serait pas discutable ;qu'eu égard à l'existence de cette autorisation écrite rédigée en des termes suffisamment précis par les époux S... au profit de la Sci, le moyen selon lequel le dépassement de la zone autorisée des travaux par la SCI aurait en réalité été formalisée dans cette autorisation du 23 octobre 2009 est également inopérant pour contester le bien fondé des demandes des époux S... ; qu'en conséquence, il apparaît que l'empiètement non autorisé sur la parcelle section [...] de M. J... S... et Mme T... S... par les constructions matérialisées en vert sur le schéma de l'expert et par la rénovation du pigeonnier et du bâtiment contigu réalisées par la Sci Montagne est suffisamment caractérisé ; que la Sci Montagne sera en conséquence condamnée à procéder à la démolition à ses frais de la véranda, en ce compris la seule partie située hors de la zone d'autorisation donnée par les époux S..., soit la partie matérialisée par la zone verte sur le schéma de l'expert ; qu'en ce qui concerne les travaux de rénovation du pigeonnier et du bâtiment contigu et eu égard à leur nature, leur démolition apparaît être inenvisageable, à tout le moins contraire au bon sens en ce qu'il en résulterait une dégradation inévitable des bâtiments concernés ; qu'ainsi, l'ensemble de ces ouvrages seront reconnus comme étant de la propriété exclusive des époux S... ;
1°) ALORS QUE les dispositions de l'article 555 du code civil ne s'appliquent pas lorsqu'une convention autorise l'édification de constructions sur le terrain d'autrui ; qu'en faisant application de ce texte tout en constatant qu'une autorisation écrite avait été délivrée par le époux S... G... à la Sci Montagne pour « construire sur une partie de [...] de notre parcelle », la cour d'appel a violé l'article 555 du code civil ;
2°) ALORS QUE si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; qu'en affirmant que l'accord tacite des époux S... G... aux travaux réalisés par la Sci Montagne ne pouvait être déduit des attestations des entrepreneurs confirmant la présence de Mme S... sur le chantier, sans rechercher si « la proximité des bâtiments de la Sci Montagne et des époux S... » et le fait que « les relations familiales s'étaient totalement dégradées » postérieurement aux travaux de construction et de rénovation entrepris par la Sci Montagne ne suffisaient pas à caractériser l'acceptation tacite des travaux entrepris à la date de la construction, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE selon l'article 555 du code civil, à le supposer applicable, lorsque le propriétaire conserve les constructions édifiées sur son fonds par un tiers, il doit à son choix rembourser à ce dernier, « soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages » ; qu'en retenant que les travaux de rénovation du pigeonnier et du bâtiment contigu seront conservés, tout en déboutant la Sci Montagne de sa demande d'indemnité pour ces travaux, au motif inopérant des empiètements reprochés par les époux S... G... à la Sci Montagne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S..., demandeurs au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. S... et Mme G... de leurs demandes de condamnation de la SCI Montagne devenue la SCI Les Tours de Pierre à leur payer la somme de 48.225,10 € TTC au titre des travaux de reprise consécutifs au gel des canalisations et radiateurs, outre indexation, et à payer une provision 54.000 € à M. S... et de 48.000 € à Mme G... au titre des préjudices moral, financier et de jouissance causés par les agissements volontairement attentatoires à leur droit de propriété et d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserverait la charge des dépens qu'elle a exposés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux S..., chacun dans ses écritures, demandent à la cour d'ordonner la remise en état de l'installation de chauffage central, reprochant à la SCI Montagne de s'être raccordée à leur chaudière située dans une dépendance leur appartenant exclusivement, et sollicitent en conséquence la suppression à ses frais des branchements installés par l'appelante ; sans conteste aucune des quatre autorisations écrites ci-dessus ne s'applique à cet élément d'équipement, de sorte qu'il faut rechercher, comme l'a fait le tribunal, s'il existe dans le dossier la preuve d'un accord des époux S... pour que le réseau de chauffage central alimentant l'immeuble de la SCI Montagne soit greffé sur leur chaudière installée dans un bâtiment leur appartenant ; si l'expert M. B... expose page 13 de son rapport, dans une logique technique tout à fait respectable, qu'il conviendrait de remettre l'installation de la chaufferie dans son état initial, c'est-à-dire déposer toute la tuyauterie de la SCI Montagne greffée sur la chaudière appartenant aux époux S..., à l'intérieur d'un local qui est également leur propriété, pour un coût de 1.500 € TTC il précise néanmoins, deux pages plus loin, que le branchement de la SCI Montagne a été réalisé au mois de septembre 2011 par une entreprise qui avait déjà procédé à l'installation initiale en 2006, dont un des responsables a confirmé à l'expert « qu'il avait réalisé des deux installations successives dans le contexte d'une unité familiale et qu'il avait jugé la puissance des deux chaudières suffisantes pour l'ensemble de l'installation » (p. 15) ; il s'en déduit que c'est nécessairement avec l'accord des époux S... que le branchement du chauffage central de l'immeuble appartenant à la SCI Montagne a été réalisé en 2011 sur leur propre installation datant de 2006 ; il n'y a pas lieu par conséquent d'ordonner son retrait aux frais de la SCI Montagne ; si les époux S... en effet s'opposent maintenant à ce branchement et souhaitent le supprimer de leurs fonds, il leur appartient d'assumer seuls les frais de sa dépose, ce qui en outre ne causera aucune difficulté technique à la SCI Montagne puisque M. B... précise dans son rapport qu'elle a installé une autre source de production de chaleur et ne se sert plus [de] la chaufferie (page 13) ; les époux S... reprochent encore à la SCI Montagne d'avoir coupé l'alimentation en chauffage de leur habitation au cours de l'hiver 2012, provoquant ainsi le gel de toute leur installation qui doit être mise en ordre moyen de travaux très importants et forts coûteux ; cependant cette accusation n'est nullement soutenue par M. B... qui, au terme d'une démonstration parfaitement crédible, retient plutôt l'hypothèse d'un dysfonctionnement de la fermeture accidentelle d'une panne de chauffage, sans aucun lien avec une intervention volontaire de la SCI Montagne (page 16) ; faute d'une meilleure démonstration cette analyse doit être validée comme l'a fait le premier juge ; une des autorisations ci-dessus permettait à la SCI Montagne de « se connecter au réseau d'eau et d'électricité » de la propriété des époux S... ; [
] c'est donc par de justes motifs approuvés par la cour, que le premier juge a condamné sous astreinte la SCI Montagne [
] à faire installer un tableau de départ du compteur électrique desservant sa propriété dans ses propres locaux et à faire transférer le contrat d'abonnement EDF actuellement existant au nom de M. J... S... [
] ; l'entier litige trouve son origine dans la proximité des bâtiments de la SCI Montagne et des époux S..., voulue sans doute à une époque où leurs relations familiales n'étaient pas encore totalement dégradées, et aussi dans les quatre autorisations accordées par les intimés à l'appelante, qui ont posé difficulté non pas dans leur principe mais dans leur application en raison d'une formulation trop imprécise ; que compte tenu par conséquent de l'origine purement familiale de ce conflit, et des accords qui avaient existé dans ce contexte particulier, les époux S... ne sauraient alléguer aucun préjudice moral causé par les agissements de la SCI Montagne ; qu'il en va de même du préjudice financier qui n'est démontré par nulle pièce, estimation expertise ou autre, ainsi que du préjudice de jouissance, dès lors que les époux S... ne prouvent pas avoir été empêchés d'une quelconque manière d'habiter sur leur propre fonds et d'en jouir ; en définitive les diverses mesures de remise en état ordonnées ci-dessus tant par le tribunal de grande instance que par la cour suffisent à réparer l'entier dommage des époux S..., sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise sur ce point ; le jugement sera donc intégralement confirmé sauf [
] ; il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles ; chaque partie gardera ses dépens d'appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la remise en état de l'installation de chauffage et l'indemnisation des préjudices liés au gel de l'installation ; il ressort des éléments non contestés de la cause que la SCI a fait procéder en septembre 2011 au branchement du chauffage pour son immeuble, objet du permis de construire, le pigeonnier, les constructions additionnelles effectuées par ladite société et le bâtiment appartenant aux époux qu'elle a entièrement rénové ; c'est l'entreprise Mantin et P... qui avait fait les travaux d'installation du chauffage des demandeurs en 2006 qui est intervenue en 2011 en créant un circuit supplémentaire sur la chaufferie d'origine installée par les époux S... ; parmi les autorisations écrites données par les époux S... dans le cadre des travaux réalisés par la SCI, il ne ressort d'aucune d'entre elles que ceux-ci aient donné leur aval par écrit à un raccordement du chauffage nouvellement installé pour la SCI sur leur installation antérieure ; toutefois il ressort en premier lieu du rapport de l'expert judiciaire que M. V..., professionnel étant intervenu tant sur l'installation du chauffage des époux S... que sur celle de la SCI, que les installations ont été réalisées dans un contexte « d'unités familiales et qu'il avait jugé la puissance des deux chaudières suffisante pour l'ensemble de l'installation » ; outre ses dires et au vu de l'emplacement de l'installation de chauffage des époux S... - dans un bâtiment annexe leur appartenant -, il apparaît inévitable que le chauffagiste au eu l'autorisation, à tout le moins verbale, pour s'introduire dans ce local et procéder, en partant de cette installation d'original à l'installation d'un circuit supplémentaire pour le futur chauffage de la SCI ; M. N... intervenant en tant que sapiteur à la demande de M. B... expert désigné précise en présentant l'ensemble des installations de chauffage qu'il a analysé sur les lieux le 15 janvier 2013 que c'est à la chaufferie du « château » qu'a été raccordée l'installation de chauffage du bâtiment annexe transformé en habitation et rajoutée plus tard ; au surplus, ces travaux d'installation ont été réalisés en septembre 2011 et les époux S... ne les contestent que plusieurs mois après devant le tribunal de céans uniquement parce qu'ils estiment qu'ils sont à l'origine du gel de leur installation de chauffage en février 2012 ; il n'est par ailleurs pas contesté l'existence d'un gel des installations de chauffage de la résidence principale des époux S... postérieurement à ces travaux ; toutefois, il ressort des conclusions du sapiteur qu'il soit « impossible de donner ou dire la provenance du phénomène de gel de l'installation en dehors de certifier un dysfonctionnement d'irrigation convenable de cette installation (
) » ; Le sapiteur reconnaît par ailleurs que le dysfonctionnement à l'origine du gel et pu « provenir de plusieurs défauts de l'installation existante » ; s'il admet qu'un « arrêt inopiné de l'installation du château » puisse en être la cause, il évoque différentes autres causes et n'en privilégie aucune ; le moyen soulevé par le demandeur selon lequel « l'arrêt inopiné de l'installation du château », que M. B... envisage également ne peut être imputable qu'à la SCI puisque celle-ci a continué à avoir du chauffage après le dysfonctionnement de la chaufferie, n'est pas opérant ; en effet, le sapiteur reconnaît que le bâtiment annexe servant d'habitation et appartenant à la SCI n'a effectivement pas subi de gel de son installation mais il ajoute que cela est dû à sa bonne isolation ; il confirme enfin la puissance suffisant des installations pour assurer l'ensemble des besoins précise encore qu'en période hivernale « il est nécessaire de faire fonctionner les deux générateurs fioul et bois » pour ce faire ; en l'absence de preuves suffisantes quant à l'empiètement non autorisé de la SCI sur l'installation de chauffage des époux S... et quant à son imputabilité sur les dégâts causés par le gel sur l'installation du chauffage de la résidence des époux S..., la demande de remise en état de cette installation à charge ladite société sera rejetée ; en raison du lien évident entre cette première demande et la demande visant l'indemnisation du préjudice de jouissance alléguée par Mme S... à la suite du gel de l'installation de chauffage, cette dernière sera également rejetée ; [
] sur le réseau d'électricité : il ressort de l'autorisation suscitée du 23 octobre 2009 que les époux S... avaient accordé à la SCI la possibilité de se raccorder à leur réseau d'électricité, raccordement qui n'est pas contesté ; il apparaît toutefois que la SCI a interprété cette autorisation comme le droit qui lui aurait été donné de faire facturer ses consommations d'énergie aux époux S... en les raccordant sur la ligne EDF des demandeurs ; cette appréciation est confirmée par l'expert qui constate sur les lieux qu'il n'existe qu'un seul tableau général EDF situé dans la maison des époux S... et que depuis février 2012, la SCI a décidé finalement d'obtenir un contrat d'abonnement EDF à son nom privant par la même occasion les époux S... de tout contrat avec EDF et électricité dans leur immeuble [
] ; il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SCI n'a pas respecté les termes de l'autorisation qui lui avait été accordée par les époux S... s'agissant de son raccord au réseau d'électricité des demandeurs ; en conséquence, les époux S... sont bien fondés à solliciter à la charge de la SCI l'installation d'un compteur électrique dans ses propres locaux et par la même occasion, de transférer le contrat d'abonnement EDF rattaché au compteur électrique des époux S... à ces derniers ;
ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que pour rejeter la demande de M. S... et Mme G... de condamnation de la SCI Les Tours de Pierre à payer les travaux de remise en état consécutifs au gel de leurs radiateurs et canalisations et à indemniser les préjudices moraux, financier et de jouissance qui en ont résulté, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté, d'une part, qu' « il n'existe qu'un seul tableau général EDF situé dans la maison des époux S... et que depuis février 2012 la SCI a décidé finalement d'obtenir un contrat d'abonnement EDF à son nom, privant par la même occasion les époux S... de tout contrat avec EDF et d'électricité dans leur immeuble » (jugt, p. 9 § 1) et, d'autre part, qu' « il n'est (
) pas contesté l'existence d'un gel des installations de chauffage de la résidence principale des époux S... » (jugt, p. 7 § 5), a énoncé que le reproche des époux S... à la SCI d'avoir coupé l'alimentation en chauffage de leur habitation au cours de l'hiver 2012 n'était nullement soutenue par l'expert, qui retenait « plutôt l'hypothèse d'un dysfonctionnement ou de la fermeture accidentelle d'une vanne de chauffage, sans aucun lien avec une intervention volontaire de la SCI Montagne (p. 16) » (arrêt, p. 16 § 4) et que, « faute d'une meilleure démonstration, cette analyse [devait] être validée comme l'a fait le premier juge » (Ibid.) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. de M. S..., p. 9), si le gel de l'installation de chauffage de M. S... et Mme G..., survenu dans la nuit du 7 au 8 février 2012, était imputable à la SCI, qui avait, le 7 février 2012, fait transférer l'unique abonnement d'électricité du domaine à son nom et ainsi privé l'immeuble de M. S... et Mme G... de toute électricité, et par conséquent neutralisé l'installation de chauffage en la mettant hors d'usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige.
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