Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-85.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.311
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dixsept juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile pofessionnelle DEFRESNOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE du 5 juillet 1989 qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction a, par là-même, remis en jeu l'action publique et contient dès lors une disposition définitive au sens de l'article 574 du Code de procédure pénale et que le tribunal correctionnel ne saurait modifier ; qu'ainsi le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 513, 593 du Code de procédure pénale et ensemble des droit de la défense, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, lors des débats, l'avocat de la partie civile, a été entendu en dernier ;
"alors qu'il se déduit de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que devant la chambre d'accusation l'inculpé ou son conseil doit avoir la parole le dernier, en sorte qu'en l'espèce, les droits de la défense ont été méconnus" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le conseil de l'inculpé Pierre X..., à l'égard duquel il avait été satisfait aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, n'était pas présent à l'audience du 24 mai 1989 au cours de laquelle la cause a été débattue et le conseil de la partie civile entendu ; qu'il s'ensuit que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir donné la parole à son conseil après le ministère public et l'avocat de la partie civile ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal et des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de X... devant le tribunal correctionnel de Grasse du chef d'abus de confiance ;
"aux motifs qu'il s'avère que l'inculpé n'a pas restitué un Mazarin Boulle époque Louis XIV, une bibliothèque Boulle de même époque, une commode Louis d XIV palissandre à décor et un cartel Louis XIV Boulle de Gaudron ; qu'au vu des témoignages recueillis, il existe un doute quant à la propriété du tableau "L'âge d'or" de Caullery, puisqu'en effet l'antiquaire Musso a affirmé que celui-ci lui appartenait et qu'il n'avait jamais été dans son intention de le vendre ; que néanmoins il ressort de l'information et notamment des déclarations de Francl que Tissot avait versé à X... une somme de 200 000 francs destinée à acquérir ledit tableau ; qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre X... d'avoir détourné les quatre meubles ci-dessus énumérés, qui lui avaient été remis à titre de dépôt et la somme de 200 000 francs qui ne lui avait été remise qu'à charge d'en faire un usage déterminé ou de la représenter ;
"alors que sont déclarés nuls les jugements ou arrêts qui ne contiennent pas de motifs ou dont les motifs sont insufisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée ; qu'en matière d'abus de confiance le défaut de restitution n'implique pas nécessairement, à lui seul le détournement ou la dissipation des marchandises, éléments essentiels d'un délit d'abus de confiance ; que pour caractériser ce délit il est nécessaire de constater en outre, le détournement ou la dissipation desdites marchandises ; qu'en l'espèce, pour ordonner le renvoi de X... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance, la Cour a déduit le détournement des meubles litigieux du seul défaut de restitution de ceux-ci par l'inculpé ; qu'en statuant de la sorte sans constater expressément que X... avait détourné les meubles qui lui étaient réclamés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu que les griefs formulés reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre l'inculpé pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que les juges saisis de la connaissance de la cause n'auraient pas le pouvoir de modifier, ces griefs ne sont pas recevables ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; d
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Ely greffier de chambre ;
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