Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-18.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.521
Date de décision :
14 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 455 F-D
Pourvoi n° S 15-18.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK), dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 17 mars 2015 par la juridiction de proximité de [Localité 1], dans le litige l'opposant à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4321-14, L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ;
Attendu que, dans chaque département, lorsqu'il exerce les attributions générales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le conseil départemental est sous le contrôle du Conseil national, lequel a compétence pour veiller au respect, par les praticiens, de leurs obligations ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme [F] a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, en contestant notamment la recevabilité de cette action ;
Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, le jugement retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4321-14 et L. 4321-18 du code de la santé publique que la surveillance du paiement et, donc, le recouvrement des cotisations professionnelles relèvent de la compétence du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et non de celle du Conseil national de l'ordre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le Conseil national, représenté par son président en exercice, a compétence pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de [Localité 1] ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de [Localité 2] ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
Il est fait grief au jugement attaque d'AVOIR déclaré le Conseil national de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes irrecevable pour défaut de qualité a agir et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 4321-18 du Code de la Santé Publique stipule que"dans chaque département, le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées a l'article L. 4321-14 » ; parmi ces attributions générales, définies a l'article L 4321-14 du code de la santé publique, figure la surveillance de l'observation par tous ses membres des droits et devoirs professionnels, devoirs dont fait partie le paiement des cotisations professionnelles ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles que la surveillance du paiement (et donc du recouvrement) des cotisations professionnelles relève de la compétence du Conseil Départemental de l'Ordre des Masseurs kinésithérapeutes, et non celle du Conseil National de l'Ordre des Masseurs kinésithérapeutes » (cf. jugement p.6, § 1-3) ;
ALORS QUE, dans chaque département, lorsqu'il exerce les attributions générales du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le conseil départemental est sous le contrôle du conseil national lequel a compétence pour veiller au respect, par les praticiens de leurs obligations ; que le conseil national, représente par son président en exercice a alors compétence pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien ; qu'en décidant néanmoins du contraire et en déclarant irrecevable la demande en injonction de payer du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes formée a l'encontre de Mme [U] [F] au titre de ses cotisations ordinales, la Juridiction de proximité a viole les articles L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique.
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