Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-15.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.961
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 807 F-D
Pourvoi n° J 15-15.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail-maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 décembre 2014), que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) a pris en charge, le 24 avril 2007, au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [G], salarié de la société Peugeot Citroën automobiles (l'employeur) ; que ce dernier a contesté devant un tribunal du contentieux de l'incapacité le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [G] ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 141-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin-conseil s'est fondé ; que lorsque la discussion médicale porte sur les séquelles d'une surdité, il appartient notamment à la caisse de transmettre les courbes audiométriques sur lesquelles le médecin-conseil de la caisse s'était appuyé pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle ; qu'au cas présent, le médecin consultant désigné par la Cour nationale, tout comme le médecin mandaté par l'employeur, ont constaté que les courbes audiométriques ayant permis la fixation du taux d'incapacité permanente par le médecin conseil de la caisse n'avaient pas été communiquées ; que l'employeur, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, sollicitait l'inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors que l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente n'avait pas été communiqué ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, aux motifs que « les pièces médicales présentées par le salarié au médecin-conseil ne sont pas détenues par la caisse et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le service du contrôle médical à les communiquer à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci » de sorte que l'employeur n'était pas « fondé à reprocher à la caisse ou au service médical de ne pas avoir transmis les courbes audiométriques », la Cour nationale a violé les articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ensemble ;
Mais attendu que l'obligation de transmission de l'entier rapport médical au médecin expert ou au médecin consultant désigné par le juge du contentieux technique incombe non à la caisse primaire d'assurance maladie mais au médecin-conseil du service national du contrôle médical ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Peugeot Citroën automobiles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Peugeot Citroën automobiles
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les séquelles présentées par Monsieur [G] à la date du 25/09/2007 ont été correctement évaluées au taux de 40 % et d'AVOIR débouté la société PEUGEOT CITROEN de toute ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, « le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; que si l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; qu'il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré en vertu de l'article L.441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l'article R.441-7 et de l'avis du service du contrôle médical prévu à l'article R.434-31 du même code ; qu'il y a lieu de rappeler que la caisse, toutefois, ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R.442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; que la communication du rapport d'incapacité permanente au médecin désigné par l'employeur est soumise à des règles spécifiques prévues à l'article L.143-10 et R.143-32 du code de la sécurité sociale, qui affranchissent le médecin conseil, dans cette hypothèse précise, de son obligation au secret médical ; que les pièces médicales présentées par le salarié au médecin conseil ne sont pas détenues par la caisse et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le service du contrôle médical à les communiquer à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci ; que la société Peugeot Citroën n'est pas fondée à reprocher à la caisse et au service médical de ne pas avoir transmis les courbes audiométriques ; qu'il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision attributive de rente ; qu'aux termes de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité. » ; qu'à la date du 25 septembre 2007, M. [S] [G] présentait un déficit auditif de 52 décibels à droite et de 60 décibels à gauche calculé, conformément au barème indicatif d'invalidité, d'après l'audiométrie tonale en conduction osseuse ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 40% à l'égard de la société Peugeot Citroën ; qu'en conséquence la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et confirmera donc le jugement entrepris » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « la Société Requérante PEUGEOT CITROEN fait valoir que selon l'ensemble des éléments figurant au dossier, le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 40 % a été surévalué par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 1], à la date de consolidation du 25/09/2007, attribué à [G] [S] résultant de la maladie professionnelle de 24/04/2007 ; que l'employeur motive sa contestation par l'incidence indéniable de la rente allouée, sur le taux de cotisation « ACCIDENTS DU TRAVAIL et des MALADIES PROFESSIONNELLES » de la Société ; que l'employeur a donc un intérêt matériel certain à contester le taux d'incapacité permanente partielle ; que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience d'avant dire droit tenue le 24/01/2011, au cours de laquelle le médecin expert du Tribunal a été désigné pour prendre connaissance des documents médicaux envoyés sous pli confidentiel au secrétariat du Tribunal et sera présent à l'audience au fond, tenue ce jour ; que le Service Médical de la C.P.A.M. a adressé les enveloppes au secrétariat du Tribunal qui les a transmises au médecin consultant ainsi qu'au médecin désigné par l'employeur ; que la victime en a été informée, conformément aux dispositions des articles L 143-10 et R 143-32 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'en l'absence de l'assesseur employeur le Tribunal statue à juge unique avec l'accord des parties ; que le Docteur [U], médecin expert consultant, a pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et expose son rapport : « L'intéressé ouvrier exposé aux bruits (presses de 500 tonnes depuis 1992), âgé de 53 ans, présente une surdité de perception bilatérale, pathologie prise en charge au titre du tableau 42 des maladies professionnelles à partir du 24/04/2007. Selon l'examen du médecin conseil réalisé sur pièces le 09/11/2007, l'audiogramme tonal du 25/09/2007, bien que non communiqué, a été réalisé selon les conditions du tableau 42 c'est-à-dire en évaluant la conduction osseuse sur les 4 fréquences de conversation ; il est mentionné les déficits suivants droite/gauche : 500 40/55, 1000 45/55, 2000 55/65, 4000 95/75. En appliquant les coefficients de pondérations et la formule de calcul d'IPP, le déficit est de 52dB à droite et 60dB à gauche. Il est consolidé le 25/09/2007 avec un taux d'IPP de 40%. AUDIENCE RE N°2011-0193 / DU LUNDI 07 MARS 2011. En conclusion, conformément au barème d'invalidité, le déficit observé justifie un taux d'IPP de 40% » ; que le Docteur [I], médecin de l'employeur, relève que l'audiogramme n'a pas été communiqué, empêchant une vérification des courbes audiométriques, leur calcul et le bien fondé du taux attribué ; à noter également que le certificat initial est daté du 27/09/2007 alors que la date de consolidation est quant à elle du 25/09/2007 ; que Maître [W], par conclusions orales développées en audience, soulève à titre principal, l'inopposabilité. Le service médical n'ayant pas communiqué l'intégralité des éléments médicaux qui auraient permis de justifier le bien fondé du taux opposé à l'employeur notamment : l'audiogramme, élément essentiel dans l'appréciation de l'importance de la surdité ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu en application de la loi, de l'examen des pièces du dossier, des écritures des parties reprises oralement lors de l'audience (ou des observations orales) ainsi que du rapport médical exposé, dont après débat contradictoire, le Tribunal adopte les propositions de son médecin consultant » ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 141-10, R.143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; que lorsque la discussion médicale porte sur les séquelles d'une surdité il appartient notamment à la caisse de transmettre les courbes audiométriques sur lesquelles le médecin conseil de la caisse s'était appuyé pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle ; qu'au cas présent, le médecin consultant désigné par la CNITAAT, tout comme le médecin mandaté par la société PEUGEOT CITROEN, ont constaté que les courbes audiométriques ayant permis la fixation du taux d'incapacité permanente par le médecin conseil de la CPAM n'avaient pas été communiquées ; que la société PEUGEOT CITROEN, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, sollicitait l'inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors que l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente n'avait pas été communiqué ; qu'en refusant de faire droit à cette demande aux motifs que « les pièces médicales présentées par le salarié au médecin conseil ne sont pas détenues par la caisse et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le service du contrôle médical à les communiquer à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci » (Arrêt p. 6) de sorte que la société PEUGEOT CITROEN n'était pas « fondée à reprocher à la caisse ou au service médical de ne pas avoir transmis les courbes audiométriques » (Arrêt p.6), la CNITAAT a violé les articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ensemble.
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