Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00279 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXVZ
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 Août 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. BARBADINES
immatriculée au RCS de Saint Denis de la Réunion sous le n° 51772658400017
Représentée par son gérant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Entreprise ENTREPRISE BATIMENT [G]
immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 44070812100015, représentée par son gérant en exercice M. [C] [R] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle L’AUXILIAIRE
immatriculée sous le n°77564905600261
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 08 Août 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître OVA, Maître HIBERT et Maître BARRE délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, la SCI BARBADINES représentée par son gérant légal en exercice Madame [E] [T] a fait assigner l’Entreprise BATIMENT [G] ainsi que la Mutuelle L’AUXILIAIRE par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
DIRE et JUGER recevables et bien fondées les demandes de la SCI BARBADINES.ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire.DESIGNER tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Juge des référés avec mission de :Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, Prendre connaissance des documents de la cause,Convoquer les parties et Conseil respectif et recueillir leurs dires, Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9], au lieu-dit [Adresse 3] - en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs observations,Donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction de se prononcer d’une part sur les responsabilités encourues et d’autre part sur les préjudicies de toute nature subis par la SCI BARBADINES,Dire si les désordres énoncés par la SCI BARBADINES et décrits dans l’assignation ainsi que dans le rapport d’expertise privée existent et dans l’affirmative les décrire et en indiquer la cause,Indiquer les travaux permettant d’y remédier, tant au regard de leurs causes que de leurs conséquences, en précisant leur coût et leur durée,Faire toutes observations qu’il jugera utiles.EN TOUT ETAT DE CAUSE
STATUER sur les dépens comme de droit
En défense, Monsieur [R] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE BATIMENT [G] sollicite de :
STATUER ce que de droit sur la demande de prescription d’une mesure d’expertise et de désignation en conséquence d’un expert inscrit ;COMPLETER la mission confiée à l’homme de l’art dans les termes ci-après :Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] et visiter les lieux, Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,Se faire communiquer par les parties toutes les pièces contractuelles, tous documents utiles établissant leurs rapports de droit et toutes autres pièces nécessaires aux investigations, et notamment sur le marché de l’étanchéité et des revêtements confié à une autre entreprise / artisan,Recueillir contradictoirement les explications des parties, A défaut de production d’un procès-verbal de réception donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception des travaux, en précisant notamment la date de prise de possession effective des lieux, Décrire les désordres qui affectent la piscine, préciser leur importance et les parties de l’ouvrage concernées, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier de quels travaux / parties de travaux ils relèvent précisément, Préciser la nature des désordres : dommages avant réception, après réception, de nature décennale ou défaut de finition, Dire si les désordres étaient appartenant ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; et notamment lors de la réception du support du bassin par l’entreprise / artisan ayant réalisé les travaux d’étanchéité et de revêtement de la piscine,Dire si les désordres ont fait l’objet de réserves lors de la réception / prise de possession, s’il y a eu des travaux de reprises et préciser, le cas échéant, la date à laquelle les réserves ont été levées, Rechercher les causes des désordres en précisant pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution ou exécution non conforme aux règles de l’art, vice de conception ou toute autre cause,Indiquer les conséquences des désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et plus précisément l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Donner tous éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités respectives encourues du fait de la réalisation des dommages, et, le cas échéant, leur répartition entre les entreprises intervenues dans leur rapport de contribution à la dette,Évaluer l’ensemble des travaux à réaliser en vue de la réparation et/ou la réfection de l’ouvrage en cause, en distinguant les mesures conservatoires à entreprendre des mesures qui devront être mises en œuvre de manière pérenne, au besoin en s’attachant les services de sapiteur, Préciser si des mesures conservatoires doivent être prises pour la préservation des biens et la sécurité des personnes, Déterminer la durée des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres,Chiffrer les postes de préjudices,Soumettre un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai d’au moins 15 jours afin de présenter leurs observations sur celui-ci,Fixer la provision à consigner, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai imparti par l’ordonnance à intervenir et mettre cette consignation et toutes autres éventuelles à venir à la charge de la SCI BARBADINES ;RESERVER les dépens ;
Lors de l’audience du 08 août 2024, La Mutuelle L’AUXILIAIRE a émis des protestations et réserves d’usages.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 29 août 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l'espèce, les pièces versées au dossier attestent des désordres allégués, notamment le rapport d’expertise non contradictoire en date du 17 octobre 2022, ains que le rapport d’intervention non contradictoire en recherche de fuites en date du 14 décembre 2022.
La SCI BARBADINES représentée par son gérant légal en exercice Madame [E] [T] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif conformément aux missions habituelles, étant précisé que les missions qui ne relèvent pas de la compétence de l’expert judicaire mais d’un raisonnement juridique et une analyse du juge du fond, seront écartées.
La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur les dépens
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [U] [J] [S]
[Adresse 2]
0262 22 22 22 / 0692 05 05 10
[Courriel 10]
Avec pour mission de :
Se faire remettre par les parties tout document utile à sa mission et notamment sur l’éventuel marché de l’étanchéité et des revêtements qui aurait été confié à une autre entreprise ou artisan, se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées, dresser un historique de la construction, en précisant en particulier les dates de commencement et d'achèvement des travaux en précisant notamment la date de prise de possession effective des lieux,Fournir tout élément de nature à déterminer la date de réception des travaux, et le cas échéant, à la levée des réserves signalées par le maître de l'ouvrage,Dire si les désordres allégués, visés dans l'expertise non contradictoire réalisée par Maître [P], commissaire de justice et le rapport d’intervention en recherches de fuite réalisé par l’entreprise SOS fuite 974, existent, le cas échéant les décrire, en indiquer la cause et leurs conséquences, et préciser les moyens propres à y remédier, avec indication de leur coût et de leur durée,Donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond, de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les préjudices de toute nature subis par le maître de l'ouvrage.Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables, Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige.
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que, la SCI BARBADINES représentée par son gérant légal en exercice Madame [E] [T] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 31 octobre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT