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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-18.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.380

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société AFCALIA, société anonyme, anciennement Assurances fédérales de France, dont le siège est ..., 2 / de la société Finalion, société anonyme, dont le siège est Le Baudran, ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Finalion, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société AFCALIA, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que les juges du fond apprécient souverainement la mauvaise foi de l'assuré au sens de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'ensuite, la nullité prévue par ce texte n'est pas soumise, sauf dispositions particulières, aux prescriptions de l'article L. 112-4 du même Code, aux termes duquel les clauses édictant des nullités doivent être mentionnées en caractère très apparents dans la police ; d'où il suit que le moyen, qui, inopérant en sa quatrième branche, ne tend, pour le surplus, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Riom, 23 avril 1998), ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AFCALIA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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