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Cour de cassation, 24 septembre 1998. 97-84.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.282

Date de décision :

24 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Annie, épouse X..., - X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1997, qui les a condamnés respectivement pour abus de confiance et recel de ce délit, la première à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, le second à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 321-1 du Code pénal, de l'article 1134 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Annie Z..., épouse X..., coupable d'abus de confiance et Francis X..., coupable de recel d'abus de confiance au préjudice de Jean-Marie A... ; "aux motifs que "Sur plainte de son fils, Jean Patrice A..., le procureur de la République de Pau chargea, le 22 juin 1994, les services de police d'une enquête qui a mis en évidence : - que les époux X... n'ont plus exécuté le bail à nourriture à partir du mois d'août 1992, où ils ont placé Jean-Marie A... à la maison de repos Les Acacias à Gan ; - que, tout en effectuant des versements sur le compte du crédirentier, les époux X... ont opéré pour leurs besoins personnels des retraits d'un montant supérieur, jusqu'au jour où, sur requête de Patrice A..., Jean-Marie A... a été placé sous la tutelle de l'UDAF ; "Selon le Dr Y..., expert désigné par arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 octobre 1995, dont les conclusions ne sont pas sérieusement critiquables et doivent être homologuées, Jean-Marie A... a présenté un syndrome démentiel d'origine vasculaire attesté à compter de décembre 1990-janvier 1991, et c'est à partir de cette période que l'on peut considérer, au regard des descriptions cliniques, qu'il n'était plus en état de donner un consentement lucide ; "Il ne peut être déduit de la formulation en termes généraux de la procuration signée le 27 juin 1990, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, qu'il entrait dans l'intention du mandant d'autoriser sa nièce mandataire à user à sa guise des fonds retirés ; "En effet, le bail à nourriture du 29 mars 1988 a mis à la charge des époux X... l'obligation de "chauffer, éclairer, nourrir à sa table avec lui et comme lui, entretenir, vêtir, blanchir, raccommoder, Jean-Marie A..., et le soigner tant en santé qu'en maladie, en un mot, lui fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence en ayant pour lui les meilleurs soins et de bons égards, comme aussi, en cas de maladie, de lui faire donner tous les soins médicaux que sa position pourra réclamer et de lui faire administrer tous les médicaments prescrits..." ; "Il en résulte que la procuration litigieuse ne pouvait avoir pour objet que de permettre à Jean-Marie A... que son état de santé interdisait de se déplacer, d'acquérir par l'intermédiaire d'Annie X... des biens et services non couverts par cette obligation d'entretien, ce que les époux X... n'ont pas établi en l'espèce, reconnaissant avoir utilisé les fonds litigieux pour leurs besoins personnels ; "Par ailleurs, les prévenus ne justifient nullement de l'intention libérale qu'ils allèguent de la part de Jean-Marie A..., laquelle se serait manifestée en violation des droits de Jean-Patrice A..., et ne pouvait, en toute hypothèse, s'exprimer à partir de la période où le mandataire a présenté un syndrome démentiel ; "Il convient donc de réformer la décision entreprise et d'entrer en voie de condamnation à l'encontre des époux X... qui seront sanctionnés, compte tenu de la gravité respective des faits qui leur sont reprochés et de la personnalité de chacun d'eux, par des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende" (cf. arrêt p. 6) ; "alors que le délit d'abus de confiance suppose la constatation d'un détournement constitué par un changement de destination de la chose remise à charge de la rendre, de la représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'il est constant que Jean-Marie A... a donné procuration le 27 juin 1990 sur son compte de chèques postaux à Annie X... en termes généraux "pour faire toutes opérations sur mon compte et notamment signer tous chèques et ordres de débit", son consentement étant lucide à cette époque ; que, par cette procuration, Jean-Marie A... a autorisé Annie X... à prélever des fonds sur son compte sans aucune obligation d'en faire un usage déterminé ; qu'en déclarant que la procuration litigieuse ne pouvait avoir pour objet que de permettre à Jean-Marie A... d'acquérir par l'intermédiaire d'Annie X... des biens et services non couverts par l'obligation d'entretien et qu'ainsi les époux X... auraient détourné les fonds remis sur le compte en les utilisant pour leurs besoins personnels, la cour d'appel a méconnu la convention litigieuse et a violé les textes susvisés ; "alors que l'intention frauduleuse n'est caractérisée que lorsque le prévenu a délibérément utilisé des fonds remis à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée ; qu'en l'état de la procuration donnée par Jean-Marie A... à Annie X... "pour faire toutes opérations" sur son compte, les époux X... n'avaient pas conscience de faire un usage contraire des fonds qui leur avaient été remis à l'autorisation qui leur avait été donné par Jean-Marie A... ; qu'en condamnant les époux X..., la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui résultaient de l'existence de la procuration litigieuse et a derechef violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué qu'Annie Z..., épouse X..., a prélevé à son profit sur le compte chèque postal de Jean-Marie A... des fonds qui, selon la procuration dont elle était titulaire, étaient destinés à procurer à ce dernier le complément de biens et services non couverts par l'obligation d'entretien dont elle-même et son conjoint étaient tenus envers lui par un contrat de bail à nourriture ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation par les juges des faits et circonstances de la cause et des preuves contradictoirement débattues, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Annie X... et Francis X... à verser à Jean-Patrice A... la somme de 192 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu' "au vu des éléments du dossier, il sera alloué à la partie civile une somme de 192 000 francs correspondant aux détournements commis par les époux X... à partir de janvier 1991, où il est avéré que Jean-Marie A... n'était plus en état de donner un consentement lucide" (cf. arrêt p. 7) ; "alors que la réparation du préjudice doit correspondre au préjudice réellement subi ; que les époux X... faisaient valoir "que la liste des débits enregistrés sur le compte de Jean-Marie A..., établie dans le cadre de l'enquête, ne contient aucune précision sur l'affectation des sommes prélevées et s'avère donc insusceptible d'établir l'existence d'un quelconque détournement" et "que la liste des remises de chèques crédités au compte joint des époux X... n'établit pas davantage que les sommes créditées provenaient du compte de Jean-Marie A..." ; qu'en se bornant à dire que le montant des prétendus détournement commis s'élève à 192 000 francs, sans aucunement justifier de ce montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que la seule constatation des éléments constitutifs du délit retenu et l'affirmation qu'un préjudice en est résulté pour la partie civile justifient, dans la limite de ses demandes, l'allocation de dommages-intérêts qui lui ont été accordés, sans que l'arrêt ait à s'en expliquer autrement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Le Gall, Farge, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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