Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [G] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sophie MUH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06255 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HGA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1256
DÉFENDERESSE
Madame [G] [W], domiciliée : chez Madame [V] [C], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 26 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/06255 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HGA
Par acte en date du 15 avril 2024 , la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [G] [W] aux fins de voir , avec exécution provisoire :
A titre principal
- condamner celui-ci à lui payer la somme de 10 231,84 € avec intérêts au taux contractuel du jour de la sommation de payer, soit le 18 septembre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement ainsi que l’indemnité légale d’un montant de 792,42 € .
À titre subsidiaire :
-constater que Monsieur [G] [W] a cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillant dans le remboursement de son contrat de prêt,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 23 juillet 2021,
-en conséquence :
-condamner celui-ci à lui payer la somme de 10 231, 84 € avec intérêts au taux contractuel du jour de la présente assignation ainsi que l’indemnité légale d’un montant de 792,42 €.
En tout état de cause :
-condamner celui-ci à lui payer la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a exposé que Monsieur [G] [W] a souscrit auprès d’elle un prêt personnel d’un montant de 13 000 € au TAEG de 4,92 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 253,93 € chacune, assurance comprise que celui-ci a cessé tout paiement à compter du 20 janvier 2023, date du premier incident de paiement non régularisé ; que toutes démarches en vue de recouvrement de sa créance sont demeurées infructueuses nécessitant ainsi l'instauration de la présente procédure.
Assigné en l’étude de Maître , [L] [M] commissaire de justice à [Localité 3] , Monsieur [G] [W] n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l'article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés , formés et exécutés de bonne foi.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l'article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
1- Sur le prêt.
En l'espèce, il appert que la demande apparaît , en partie fondée, au vu des pièces produites aux débats, à savoir :
- le détail de la créance,
-le contrat de prêt,
-l’historique du compte,
-le tableau d’amortissement,
-les mises en demeure,
-la sommation de payer.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [W] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 10 231,84 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la présente assignation ainsi que celle de 100 € au titre de l’indemnité légale.
2 -Sur les demandes subséquentes.
- Sur les frais irrépétibles.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [W] doit être condamné aux entiers dépens.
-Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 10 231,84 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la présente assignation ainsi que celle de 100 € au titre de l’indemnité légale.
DÉBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux entiers dépens.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
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