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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-41.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.790

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lydie Y..., demeurant résidence Les Reptins, Les Chênes, appartement 1, Barlin (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section activités diverses), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 pris pour l'application de la loi du 3 janvier 1972 sur l'aide judiciaire ; Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par Mme Y... le 6 avril 1989 contre le jugement du conseil de prud'hommes de Béthune du 14 juin 1988 au motif que, cette décision ayant été notifiée à Mme Y... le 21 juin 1988, le pourvoi a été formé après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que Mme Y... avait formé une demande d'aide judiciaire devant la Cour de Cassation le 25 juillet 1988, soit avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, et qu'il résulte du texte susvisé que, pour effectuer ce dépôt, un nouveau délai de deux mois a couru à compter du jour de la réception par l'intéressée de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire ; que cette décision ayant été notifiée à Mme Y... le 23 février 1989, son pourvoi formé le 6 avril suivant est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme Y... a été engagée par M. X... en qualité d'employée de maison à temps partiel par un contrat à durée déterminée de six mois prenant effet à compter du 6 décembre 1987 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 18 janvier 1988 ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, le jugement a retenu que le fait pour l'intéressée de ne pas avoir informé son employeur, dans les quarante huit heures, de son arrêt de travail pour cause de maladie, ne constituait pas une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. X... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la salariée, le jugement rendu le 14 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Béthune, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

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