Cour de cassation, 25 juin 1997. 96-42.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.084
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Wilson France, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle Petite Montagne sud, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Arnaud Y..., demeurant rue de la Croix rouge, résidence Dauphine, 78430 Louveciennes, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Wilson France, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que M. Y..., engagé courant 1980 par la société Wilson France en qualité de VRP multicartes, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en réclamant l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail survenue en septembre 1991; que, par arrêt rendu le 25 février 1994, la cour d'appel de Versailles, après avoir déclaré l'employeur redevable envers le salarié d'une indemnité de clientèle et d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, a ordonné une expertise afin d'évaluer, notamment, ces indemnités ainsi que les commissions de retour sur échantillonnages dues au représentant; que l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1996) a liquidé, après expertise, le montant de ces indemnités et commissions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Wilson France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 25 février 1994 qui sera prononcée sur son pourvoi entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 février 1994 ayant été rejeté ce jour, il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Wilson France fait grief à l'arrêt d'avoir alloué une somme au salarié à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que, de première part, le représentant ne peut prétendre à une telle indemnité que sur la part lui revenant personnellement dans l'accroissement de la clientèle, ce qui suppose que cette part puisse être identifiée et exclut nécessairement tout mode d'évaluation consistant à diviser la clientèle totale de l'employeur sur le secteur considéré par le nombre de VRP chargés de sa prospection; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que, pour attribuer 50 % de l'accroissement de clientèle à M. X..., la cour d'appel s'est contentée de diviser par deux (nombre de représentants sur le secteur) tout à la fois le nombre total des clients de l'entreprise et les chiffres d'affaires réalisés sur le secteur; qu'en se déterminant à la faveur de tels motifs, insusceptibles de caractériser le droit personnel à indemnité de clientèle du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail; alors que, de deuxième part, en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de troisième part, le représentant ne peut prétendre percevoir une indemnité de clientèle dès lors qu'il a conservé la possibilité de démarcher sa clientèle pour des produits similaires; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, postérieurement à la rupture du contrat, M. Y... n'avait pas en fait continué de démarcher sa clientèle pour des produits similaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; alors que, de quatrième part, en ne répondant pas sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le représentant était à l'origine d'un apport personnel de clientèle et constaté que la rupture du contrat de travail, compte tenu de l'effet de la clause de non-concurrence qui y était insérée, l'avait privé de la clientèle qu'il avait développée, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, souverainement apprécié le montant de l'indemnité de clientèle dont aucune disposition ne règle l'évaluation; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Wilson France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme au salarié au titre de la contrepartie financière de la cause de non-concurrence dont elle a été déclarée redevable par arrêt de la même juridiction du 25 février 1994, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'arrêt sur ce point seront annulées, sur le fondement de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, par voie de conséquence nécessaire de la cassation de l'arrêt du 25 février 1994 qui sera prononcée sur son pourvoi ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 février 1994 ayant été rejeté ce jour, il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Wilson France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme au salarié à titre de retour sur échantillonnages, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de clause contractuelle plus favorable, la période pendant laquelle le représentant peut prétendre à des commissions de retour sur échantillonnages est déterminée par l'usage courant de la profession; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que cet usage était de trois mois; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans égard à l'usage revendiqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wilson France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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