Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-21.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.494
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Capion, société anonyme dont le siège est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Etablissements Beuchat, société anonyme dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Grégoire, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Capion, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société des Etablissements Beuchat, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 1989), statuant sur le fondement de l'article 13 de la loi du 11 mars 1957, a déclaré la société Capion coupable de contrefaçon pour avoir fabriqué et mis en vente six modèles de montres dont le cadran "reproduisait les caractéristiques essentielles" de six cadrans divulgués sur ses propres montres par la société Etablissements Beuchat ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Capion fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la société Beuchat, qui se prétendait investie des droits de l'auteur de ces cadrans, oeuvres collectives, alors que, selon le moyen, constituerait seule une oeuvre collective celle qui "résulte de la contribution de plusieurs auteurs identifiables" ; Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 11 mars 1957 dès lors qu'elle a constaté l'impossibilité d'attribuer à aucune personne physique, prise en tant que créateur, un droit d'auteur sur les oeuvres créées sur l'initiative de la société Beuchat et divulgées sous sa direction et son nom ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches et sur le troisième
moyen, réunis :
Attendu que la société Capion fait encore grief à l'arrêt d'avoir admis que les six cadrans divulgués par la société Beuchat pouvaient faire l'objet d'une protection légale alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a fait bénéficier de cette protection la simple idée d'appliquer sur des cadrans de montre des dessins évoquant une activité sportive ; alors que, d'autre part, en ne relevant pas que les cadrans litigieux "portaient la marque de leur auteur", et en se bornant à retenir qu'ils se distinguaient d'autres modèles, la cour d'appel a, par cette confusion entre l'originalité et la nouveauté, fait une fausse application de la loi du 11 mars 1957 ; alors, encore, que dans la mesure où elle fondait sa décision sur l'article 2 de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles, la cour d'appel était tenue de rechercher si les dessins litigieux constituaient des nouveautés, ou n'étaient que la simple expression d'un phénomène de mode ; alors enfin, selon le troisième moyen, que les ressemblances relevées par la cour d'appel portent sur les "thèmes" des oeuvres litigieuses et non sur des formes, dont l'arrêt relève qu'elles présentent des différences ; Mais attendu que la cour d'appel a analysé dans leurs détails le dessin, les couleurs et la position des divers objets représentés sur les cadrans litigieux pour symboliser les activités sportives auxquelles ils se rapportent ; que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, elle a retenu que la combinaison de ces éléments constituait "une expression esthétique originale", et que, comparant les cadrans des sociétés Beuchat et Capion, elle a constaté que sous réserve de quelques différences perceptibles par un observateur attentif, les seconds reproduisaient les caractéristiques essentielles des premiers ; qu'elle en a conclu à bon droit que la société Capion s'était rendue coupable de contrefaçon, et que la troisième branche du deuxième moyen critique des motifs qui sont surabondants dès lors que l'arrêt n'attache aucun effet particulier à l'application cumulative de la loi du 14 juillet 1909 ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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