Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-11.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.408
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "LES PRESSES CONTINENTALES", société à responsabilité limitée, anciennement société anonyme, dont le siège social était à Paris (6ème), ... se trouve actuellement ... à Quincy-sous-Sénart (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société "INSTITUT DE FORMATION ET D'INFORMATION PERMANENTE "IFIP", dont le siège social est ... (9ème),
2°/ de la société ID GESTION, dont le siège social est ... (9ème),
3°/ de la société OFFICE FRANCAIS DE RELATIONS EXTERIEURES (OFRE), dont le siège social est ... (9ème),
4°/ de la société CENTRE D'INFORMATION D'EDITIONS LIBRES (CIEL), dont le siège social est ... (11ème),
5°/ de M. Jean-Pierre B..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),
6°/ de Mme Edmée Z..., épouse B..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),
7°/ de M. Sylvain C..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),
8°/ de Mme Myriam A..., épouse C..., demeurant ... à Maison-Alfort (Val-de-Marne),
9°/ de Mme Yvonne X..., demeurant ... (14ème),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société "Les Presses Continentales", de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des sociétés "Institut de formation et d'information permanente", ID Gestion, Office français de relations extérieures, Centre d'information d'éditions libres, des consorts B..., des époux C..., de Me Choucroy, avocat de Mme Yvonne Y..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 octobre 1986), que la société Les Presses Continentales (la SPC), soutenant avoir été victime d'actes de concurrence déloyale ayant entraîné la perte de la clientèle constituée par diverses publications au profit d'entreprises concurrentes animées par MM. C... et B..., a assigné les sociétés Institut de formation et information permanente, ID Gestion, Office français de relations extérieures et Centre d'information et d'éditions libres ainsi que Mme Y..., les époux C... et les époux B... en paiement de dommages-intérêts et en résiliation de certaines conventions ; Sur le premier moyen :
Attendu que la SPC reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ces demandes en articulant le grief de défaut de réponse à conclusion reproduit en annexe ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer par un motif spécial sur un détail de l'argumentation de la SPC sans portée sur la solution du litige ; que le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen :
Attendu que la SPC fait aussi grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son action en résiliation de contrats et en dommages-intérêts dirigée contre deux intimés alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions, demeurées sans réponse sur ces points, elle avait invoqué à la charge des mêmes intimés des agissements de concurrence déloyale à son préjudice et auprès d'un autre syndicat et d'une association, que la cour d'appel a ainsi méconnu les articles 1146 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que la SPC ne rapportait la preuve d'aucun fait précis pouvant s'analyser en concurrence déloyale ou illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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