Texte intégral
MINUTE N° 24/00406
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00146 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FWXT
AFFAIRE : [X] [P] C/ Société FENWICK LINDE OPERATIONS, CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P], demeurant 2 B les Fouinières - 86220 INGRANDES,
représenté par Maître Sylvie MARTIN, substituée par Maître Elise BONNET, avocates au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
Société FENWICK LINDE OPERATIONS, S.A.S., dont le siège social est sis 1 rue de Touraine - 86530 CENON SUR VIENNE,
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, substituée par Maître Audrey DELIRY, avocates au barreau de PARIS ;
APPELEE A LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [K] [B], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 1er octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
LE : 19/11/2024
Notifications à
- M. [X] [P]
- Société FENWICK LINDE OPERATIONS - CPAM DE LA VIENNE -
Copies à :
- Me Sylvie MARTIN et Me Brigitte BEAUMONT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [X] [P] est assuré au régime général et affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Il a été en poste au sein de la SAS FENWICK LINDE OPERATIONS depuis 1990 d'abord en qualité d'intérimaire, puis en tant que salarié à partir de 1994. Le 30 avril 2019, il a été victime d'un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 30 avril 2019 mentionne : "fracture ouverte du 1er métatarsien du pied gauche".
La CPAM de la Vienne a reconnu l'accident de Monsieur [P] du 30 avril 2019 comme étant d'origine professionnelle par courrier du 14 mai 2019.
L'état de Monsieur [P] a été consolidé le 16 décembre 2019. Par décision du 16 mars 2020, son taux d'incapacité a été fixé à 20%, et une rente d'un montant annuel de 2 829,72 € lui a été attribuée.
Monsieur [P] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et une conciliation en ce sens auprès de la CPAM de la Vienne.
Par courrier du 22 décembre 2020, la CPAM de la Vienne a adressé à Monsieur [P] un procès-verbal de non-conciliation.
Par requête déposée au greffe le 3 juin 2022, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du 30 avril 2019.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 20 septembre 2024, ainsi que les plaidoiries à l'audience du 1er octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [X] [P], représenté par son avocat, a demandé au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [P] ;
- juger que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [P] résulte d'une faute inexcusable de l'employeur ;
- juger en conséquence que la rente perçue par Monsieur [P] doit être majorée au maximum ;
- ordonner, en conséquence, la majoration maximum de la rente servie à Monsieur [P] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dire et juger que ces sommes produiront intérêt à compter de la saisine du tribunal ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- constater que l'accident du travail de Monsieur [P] est survenu à cause de l'absence du respect par l'employeur des mesures d'hygiène et de sécurité ;
- constater dès lors que l'absence des règles d'hygiène et de sécurité constitue une faute inexcusable de la part de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
- avant dire droit, sur l'évaluation des préjudices personnels de Monsieur [P], ordonner une mesure d'expertise médicale avec pour mission :
o d'examiner Monsieur [P],
o de décrire son état de santé résultant de la maladie professionnelle,
o d'étudier tous les documents médicaux produits,
o de procéder à tous les examens,
o d'entendre les parties, conclusions des parties et s'entourer de tous documents utiles,
o de donner tous les éléments permettant d'évaluer :
. l'IPP,
. les souffrances physiques et morales endurées,
. le préjudice esthétique,
. le préjudice d'agrément,
. le préjudice sexuel,
. la perte ou la diminution d'une chance de promotion professionnelle,
- fixer, en application de l'article 269 du code de procédure civile, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- ordonner la consignation de cette provision par la société FENWICK LINDE OPERATIONS ou la CPAM ;
- condamner la société FENWICK LINDE OPERATIONS ou la CPAM à verser à Monsieur [P] une provision de 10 000 € à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus ;
- les condamner aux entiers dépens et à verser à Monsieur [P] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [P] a invoqué l'article L. 4121-1 du code du travail et la jurisprudence pour faire valoir que la SAS FENWICK LINDE OPERATIONS avait méconnu l'obligation de sécurité à laquelle elle était tenue dès lors qu'elle n'avait pas mis en place des moyens de prévention suffisants alors même qu'elle savait que la machine était défectueuse. Il a en effet soutenu que le loquet permettant de maintenir la machine verrouillée était abîmé et que 3 vis étaient desserrées. En outre, la société n'aurait dispensé qu'une formation relative aux mesures générales en matière de sécurité, et non une formation spécifique aux machines présentes dans l'atelier. Monsieur [P] a fait valoir que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé dès lors qu'il l'avait déjà alerté plusieurs fois du fait que la machine présentait un défaut, sans qu'aucune mesure ne soit prise.
En défense, la SAS FENWICK LINDE OPERATIONS, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
à titre principal,
- déclarer que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de la société FENWICK LINDE OPERATIONS ;
- déclarer que la société FENWICK LINDE OPERATIONS a rempli son obligation de sécurité ;
En conséquence,
- débouter Monsieur [P] de sa demande de communication de pièces ;
- débouter Monsieur [P] et, en tant que de besoin, toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société FENWICK LINDE OPERATIONS ;
- condamner Monsieur [P] à verser à la société FENWICK LINDE OPERATIONS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire,
- limiter la mission de l'Expert aux seuls postes de préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à l'exclusion de la perte de promotion professionnelle ;
- débouter Monsieur [P] de sa demande de provision et subsidiairement, la réduire sensiblement ;
- rejeter toutes demandes plus amples et contraires ;
- déclarer que la CPAM sera tenue de faire l'avance de toutes sommes qui seront allouées à Monsieur [P] ;
- débouter Monsieur [P] et en tant que de besoin toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses intérêts, la SAS FENWICK LINDE OPERATIONS a d'abord invoqué la jurisprudence pour soutenir que Monsieur [P] ne rapportait pas la preuve de la commission d'une faute inexcusable par son employeur.
Elle a par ailleurs fait valoir que Monsieur [P] avait reçu plusieurs formations, qu'il était expérimenté, et qu'il disposait d'équipements de protection individuelle, mais qu'il n'avait pas respecté les consignes de verrouillage, de sorte que l'accident résultait de son propre manquement. Elle a en outre précisé que l'aimant litigieux avait été contrôlé par l'APAVE 8 mois avant l'accident, et qu'il était en bon état.
La CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué au tribunal s'en remettre à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable, sur la désignation d'un expert et sur l'octroi d'une provision. Elle a en outre demandé au tribunal de :
- juger que la société FENWICK paiera directement les sommes accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Monsieur [P] de sa demande tendant à voir produire les intérêts à compter de la saisine du tribunal ;
- débouter Monsieur [P] de sa demande de capitalisation des intérêts.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute inexcusable :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
De plus, il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d'une part, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d'autre part, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En l'espèce, l'accident du travail n'est pas contesté. Il a consisté en une fracture du 1er métatarsien du pied gauche.
Il n'est pas non plus contesté que la SAS FENWICK LINDE OPERATIONS a mis à la disposition de Monsieur [P] un équipement de protection individuelle, notamment des chaussures de sécurité, pour l'exercice de ses missions.
Il ressort par ailleurs des pièces versées au débat que Monsieur [P] a bénéficié d'une formation "pontier-élingueur", d'une formation "conducteur d'engins - CACES", ainsi que d'une formation à la fonction de monteur. Lors de cette dernière, il a été formé sur la sécurité initiale au poste, et a également été évalué lors d'une mise en situation sécurité au poste de monteur.
Monsieur [P] a allégué que l'accident avait été causé par un défaut de conformité de l'aimant utilisé pour soulever le bras de fourche de 80kg, ce dont son employeur avait été informé. Il a en effet expliqué que le système de bride qui permettait, à l'aide d'un loquet, de maintenir la machine verrouillée une fois la manivelle enclenchée était abîmé, de sorte qu'il arrivait régulièrement que le loquet ripe et déverrouille la bride, entrainant parfois la chute de l'aimant et de la pièce soulevée. Il a par ailleurs ajouté que 3 vis étaient desserrées, ce qui pouvait engendrer des vibrations importantes, et en conséquence, le mouvement du loquet et de la bride.
La SAS FENWICK LINDE OPERATIONS a quant à elle soutenu que l'aimant litigieux avait fait l'objet d'un contrôle par l'APAVE 8 mois avant l'accident, et qu'il était conforme ; et que l'accident résultait en réalité du seul manquement de Monsieur [P] qui n'avait pas vérifié le bon verrouillage de l'aimant.
Il résulte du rapport de l'APAVE que l'aimant portant le numéro de série 11071 était effectivement en bon état en août 2018. Toutefois, aucun élément ne permet d'établir que l'aimant ainsi contrôlé est le même que celui qui était utilisé lors de l'accident de Monsieur [P].
En outre, la SAS FENWICK LINDE OPERATIONS a elle-même reconnu dans ses écritures que "l'aimantation s'enclenche par l'effet du verrouillage qui consiste à pousser le levier jusqu'à la butée. Le verrouillage assure l'aimantation de la pièce sans risque de chute". Ainsi, à défaut de bon verrouillage de l'aimant par Monsieur [P], le bras de fourche n'aurait pu être soulevé, même momentanément, ce dont il résulte que l'accident n'est pas la conséquence d'un manquement de ce dernier.
Dès lors, il n'est pas impossible que l'accident de Monsieur [P] ait été causé par une défectuosité de l'aimant, mais les seules pièces versées au débat ne permettent pas de l'affirmer avec certitude.
De surcroît, aucun élément, autre que les allégations de Monsieur [P], ne permet d'établir que la SAS FENWICK LINDE OPERATIONS avait été alertée d'anomalies concernant les machines avant l'accident. En effet, si le recueil des
faits, établi par la société elle-même à l'occasion de l'accident de Monsieur [Y], mentionne le desserrement des 3 vis de la platine, il n'est d'aucune manière démontré que la société en aurait eu connaissance auparavant. Or, il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
Par conséquent, et au demeurant en présence d'un rapport de l'APAVE mentionnant un bon état des pièces contrôlées, la SAS FENWICK LINDE OPERATIONS ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [P], de sorte qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable.
Monsieur [P] sera donc débouté de sa demande de ce chef et des demandes qui y sont afférentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [P] étant mal fondé en son action, il sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche condamné à verser à la SAS FENWICK LINDE OPERATIONS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] sera en outre condamné aux dépens.
Sur l'exécution provisoire :
Aucune circonstance particulière ne justifie l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à la SAS FENWICK LINDE OPERATIONS, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
O. PETIT N. BRIAL