Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01967 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUIK
Code Aff. :LC
ARRÊT N° 23/ LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 21 Octobre 2021, rg n° 20/00299
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
Monsieur [T] [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
S.A.S. GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN - GTOI Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous le numéro 323 078 006, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 05/12/2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 MAI 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 MAI 2023
Greffier lors des débats : Mme Delphine GRONDIN
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : M.Jean-François BENARD
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LA COUR :
Exposé du litige':
M. [T] [F] [U] (le salarié) a été embauché par la société Les grands travaux de l'Océan indien dénommée GTOI (la société) en qualité de grutier selon contrat à durée indéterminée de chantier prenant effet le 27 octobre 2014 ayant pris fin le 19 décembre 2018.
Par contrat à durée indéterminée de chantier ayant pris effet le 15 janvier 2019, M. [U] a été réembauché par la société Les grands travaux de l'Océan indien dénommée GTOI.
Il a été licencié après préavis le 3 juillet 2020 suite à l'achèvement des travaux de sa spécialité.
Sollicitant l'indemnisation de ses préjudices résultant de la rupture abusive de la relation de travail, M. [U] a saisi, par requête du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion qui, par jugement du 21 octobre 2021, l'a débouté de ses demandes, condamné M. [U] à payer la somme de 800 euros au titre des frais non répétibles d'instance ainsi qu'aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [U] par acte du 16 novembre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.
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Vu les conclusions notifiées par M. [U] le 16 février 2022';
Vu les conclusions notifiées par la société le 2 novembre 2022';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur le licenciement':
Selon l'alinéa premier de l'article L.1236-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse.
M. [U] estime qu'il a été licencié alors que la mission consistant à l'enlèvement et au remplacement des acropodes, qui lui a été confiée, était toujours en cours, l'employeur ne justifiant pas de l'achèvement des travaux des secteurs D3.1 et D3.2.
La société rétorque que la phase de travaux pour laquelle M. [U] avait été engagé, s'est achevée à la date du licenciement, les travaux s'étant poursuivis dans le cadre d'une phase du génie civil, non concernée par la mission confiée au salarié.
En l'espèce, M. [U] a été réembauché le 15 janvier 2019 par la société en qualité de grutier pour la durée du chantier « Nouvelle route du littoral MT5.1'» concernant la tranche de travaux «'Enlèvements et remplacements des acropodes casses saison cyclonique 2017-2018 », sans qu'une durée prévisionnelle ne soit précisée (pièce 5 / appelant).
Par avenant du 29 mars 2019, la société a notifié à M. [U] «'qu'à compter du 2 avril 2019, vous exercerez également votre fonction sur le chantier NRL ' MT5.1 ' Enlèvements et remplacements des acropodes cassés saison cyclonique 2017-2018 + D3.3, Musoir de D3.1 et de D2'».
Il appartient à la société de justifier de la cessation des fonctions confiées à M. [U] à une date contemporaine au licenciement.
A l'appui de son argumentaire, la société produit le «'planning MT5.1 + travaux de poursuite MT5.2 au avancement au 18/02/2021'» (pièce 9 / intimée), outre une attestation de M. [Z] qui n'apporte aucun élément précis sur l'avancée des travaux (pièce 15 / intimée).
L'analyse du planning permet de constater que des opérations de pose d'acropodes se sont poursuivies jusqu'au 24 août 2020 dans le cadre de la phase «'Musoir D3.3'».
Or, les travaux d'enlèvements et de remplacements des acropodes concernant la phase D3.3 ont justement été confiés à M. [U] par avenant du 29 mars 2019.
De surcroît, il n'est communiqué aucune information sur les travaux relevant de phase «'Musoir de D3.1 et de D2'».
Enfin, la poursuite des opérations d'enlèvements et de remplacements des acropodes sur le site de travail de M. [U], et au moyen de la grue qu'il utilisait précédemment, est objectivée par le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 28 juillet 2020 (pièce 14 / appelant).
En conséquence, la cour retient que les travaux confiés à M. [U] aux termes du contrat de travail de chantier du 15 janvier 2019 et de l'avenant du 29 mars 2019 n'étaient pas achevés à la date du licenciement.
Le licenciement intervenu prématurément est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Vu l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige';
Estimant que le chantier devait se prolonger jusqu'en 2023, M. [U] sollicite la somme de 134 326,50 euros équivalent à 42 mois de salaire.
La société objecte que l'indemnité réparation la rupture de la relation de travail est comprise entre un et deux mois compte tenu du barème applicable.
D'une part, les tâches confiées à M. [U] au titre du contrat à durée indéterminée de chantier concernant l'enlèvement et le remplacement des acropodes cassés de la saison cyclonique 2017-2018, le salarié dénature les termes de ce contrat en invoquant une fin de chantier de la nouvelle route du littoral en 2023.
Les éléments produits au débat laissent présumer d'ailleurs une fin de travaux courant août 2020.
D'autre part, la rupture abusive du contrat à durée indéterminée de chantier est régie par les dispositions de l'article L.1235-3 précité.
Contrairement à ce que soutient M. [U], cet article est compatible avec l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Par application de la Convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics applicable à La Réunion qui ne prévoit pas de reprise d'ancienneté au titre de précédents contrats de travail ayant donné lieu au versement d'une indemnité de licenciement, l'ancienneté de M. [U] est limitée à la période du 15 janvier 2019 au 3 juillet 2020, soit un total inférieur à deux années complètes.
En outre, l'examen de l'attestation Pôle emploi (pièce 11 / appelant) révèle un salaire moyen brut de M'. [U] sur les douze derniers de 3 198,26 euros.
Compte tenu de l'âge de M. [U], soit 57 ans à la date du licencieusement, de son ancienneté et de l'absence d'éléments sur sa situation actuelle, le préjudice résultant de la rupture abusive de la relation de travail sera réparé par l'allocation d'une somme de 6 396,52 euros.
Sur l'indemnisation de son préjudice distinct':
Vu l'article L.1221-1 du code du travail';
M. [U] sollicite la somme de 25 000 euros au titre d'un préjudice distinct résultant des conditions de son départ le 26 juin 2020 et de la remise tardive des documents de fin de contrat.
Le préavis s'étant achevé le 3 juillet 2020, la société a établi le dernier bulletin de salaire en fin de mois ce qui a justifié la remise des documents et le versement du solde de tout compte en début de mois suivant. Aucun manquement n'est établi à ce titre.
En revanche, alors que le préavis n'était pas expiré et que le salarié n'avait pas été dispensé de son exécution, M. [U] a été sommé de quitter son poste de travail le 26 juin 2020 au matin alors qu'il était aux commandes de la grue (pièce 17 / appelant).
L'employeur ne s'explique pas sur les conditions l'ayant contraint à faire cesser sans délai le travail de M. [U] à 6h45, avec intervention des gendarmes à 7h50 (pièce 15 / intimée).
A cette heure matinale, M. [U] ne pouvait avoir reçu la notification de la dispense d'exécution du préavis puisqu'elle résulte du courrier daté du 26 juin 2020 et adressé à cette date en lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dès lors, les conditions de la rupture de la relation de travail après cinq années et six mois au service de cet employeur, sont manifestement vexatoires à l'égard de M. [U], ce qui caractérise l'exécution déloyale du contrat de travail.
Ce dernier justifie de la dégradation de son état de santé en suite de la rupture vexatoire de la relation de travail.
Ce préjudice distinct résultant de la rupture vexatoire de la relation de travail sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros.
Sur les autres demandes':
M. [U] justifie des frais engagés pour le constat de l'activité de la grue sur laquelle il était affecté d'un montant de 352,04 euros.
La société sera condamnée à payer cette somme ainsi que les autres sommes allouées à titre indemnitaire.
Sur le remboursement à Pôle-emploi':
Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Eu égard à la durée de la relation de travail, ce remboursement sera ordonné d'office dans la limite de six mois.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement';
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la société Les grands travaux de l'Océan indien dénommée GTOI à payer à M. [U] les sommes de':
- 6 396,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct';
- 352,04 euros au titre des frais de constat d'huissier de justice';
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples';
Ordonne à la société Les grands travaux de l'Océan indien dénommée GTOI de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de six mois';
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les grands travaux de l'Océan indien dénommée GTOI à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles';
Condamne la société Les grands travaux de l'Océan indien dénommée GTOI aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par Monsieur Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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