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Cour de cassation, 26 septembre 1990. 89-61.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.133

Date de décision :

26 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT, ... (Morbihan), représentée par M. Rechet, secrétaire général, en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1989 par le tribunal d'instance de Vannes, au profit de la société Michelin, Place des Carmes Déchaux à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme B..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Michelin, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vannes, 23 mars 1989), d'avoir dit que chaque organisation syndicale représentative au comité d'entreprise de l'établissement de Vannes de la société Michelin avait droit à sept délégués titulaires et sept délégués suppléants, en application de l'article R. 433-1 du Code du travail, l'effectif normal moyen de l'entreprise étant resté inférieur à 1 000 salariés pour l'année 1988, alors que le tribunal d'instance aurait dû se référer : d'une part, à l'article L. 431-1 du Code du travail, selon lequel la mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; d'autre part, à l'article L. 431-3 du même code qui exige une réduction importante et durable des effectifs pour justifier la suppression du comité d'entreprise ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 431-1 et L. 431-3 du Code du travail ne s'appliquent respectivement que lors de la mise en place et de la suppression du comité d'entreprise et non en cas de diminution de l'effectif n'entraînant qu'une réduction du nombre des représentants du personnel à élire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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