Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-12.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.645
Date de décision :
30 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. André Y..., demeurant à Lyon (5ème) (Rhône), ...,
2°) M. Roland C..., demeurant à Lyon (5ème) (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit :
1°) de Mme Colette Z..., demeurant ...,
2°) de M. Adrien X..., demeurant ... (3ème) (Rhône),
3°) de la compagnie La Lutèce, société anonyme, dont le siège est ... (6ème) (Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
défendeurs à la cassation ; Mme Z..., a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 juin 1989, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. A..., D..., Gautier, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et C..., de la SCP Riché, Blondel et ThomasRaquin, avocat de Mme Z..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Lutèce, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal en ce qu'il vise la garantie due par MM. Y... et C... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 février 1989), qu'en 1970, Mme Z..., locataire d'un immeuble appartenant à M. X..., dans lequel elle exploitait une pharmacie, a fait procéder, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Y... et C..., architectes d'intérieur, à des travaux d'aménagement de son officine, qui devaient comporter notamment l'ouverture d'une vitrine avec
suppression d'un pilier intermédiaire ; que le 15 juillet 1982, deux ans après la démolition d'un bâtiment mitoyen appartenant à la société Le Mouflon-Intermarché, l'immeuble dans lequel était installée la pharmacie s'est entièrement écroulé, causant des dégâts à un immeuble voisin, appartenant
lui aussi à M. X..., donné à bail aux époux B... ; que M. X... a assigné en réparation Mme Z... et la société Intermarché, et les a appelées en garantie, de même que son assureur la compagnie La Lutèce, sur la demande d'indemnisation formée contre lui par les époux B..., et que suivant actes des 5 juillet et 16 septembre 1983, Mme Z... a assigné en réparation de son préjudice la société Intermarché, ainsi que MM. Y... et C..., et les a appelés en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle au profit de M. X... ; Attendu que MM. Y... et C... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à garantir Mme Z... des condamnations prononcées contre elle au profit de M. X... et de la compagnie La Lutèce, tant en réparation du préjudice de M. X... que du chef de la garantie due aux époux B..., alors, selon le moyen, que, si lourde que soit la faute reprochée par le maître de l'ouvrage ou ses ayants-droit au maître d'oeuvre, relative à un manquement à des obligations contractuelles, l'action en garantie est éteinte après l'expiration du délai de 10 ans, celle qui est intentée en application des règles de la responsabilité quasidélictuelle ne pouvant être fondée que sur une faute extérieure au contrat ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui, pour appliquer la prescription trentenaire à l'action dirigée par le maître de l'ouvrage contre les maîtres d'oeuvre responsables, retient la responsabilité quasidélictuelle de ces derniers, sans relever à leur charge une faute extérieure au contrat qui les lie au maître de l'ouvrage, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792, 2270 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que Mme Z..., subrogée dans les droits de M. X..., qui n'avait pas été partie au contrat de maîtrise d'oeuvre conclu par elle avec MM. Y... et C..., ne pouvant agir en garantie contre ces derniers que sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, l'arrêt, qui retient que les maîtres d'oeuvre ont commis une faute de surveillance en ne remarquant pas que l'entrepreneur de grosoeuvre avait omis de mettre en place un poteau métallique destiné à soutenir le linteau, est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer la totalité du préjudice subi par M. X... et à garantir celui-ci et la compagnie La Lutèce des condamnations prononcées contre eux au profit des époux B..., alors, selon le moyen, que le fait pour un locataire d'avoir commandé les travaux à l'origine des dégradations de l'immeuble n'exclut pas en lui-même l'absence de
toute faute de sa part si aucun fait fautif ne peut par ailleurs lui être imputé dans la direction et la surveillance des travaux ; qu'en l'espèce, ayant constaté, d'une part, que le sinistre avait pour cause les malfaçons des travaux effectués en 1970 et résultant de l'absence de deux profilés IPN et, d'autre part, que ce défaut de conformité était non apparent pour un non-professionnel comme l'était Mme Z..., la cour d'appel, qui, sans relever la moindre immixtion de Mme Z... dans la direction et la surveillance des travaux, a néanmoins retenu que celle-ci ne prouvait pas que le sinistre n'était pas dû à sa faute puisqu'elle avait commandé les travaux et qu'elle ne pouvait ignorer qu'ils nécessitaient des précautions extrêmes qui en fait n'avaient pas été prises, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1732 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le défaut de mise en place d'un profilé métallique destiné à servir de poteau à l'extrémité nord du linteau de façade était la cause du sinistre, et que Mme Z..., qui avait commandé les travaux, ne prouvait pas que les désordres aient eu lieu sans sa faute, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher un acte d'immixtion de cette locataire dans les travaux à l'origine de dégradations et pertes survenues pendant sa jouissance, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal en tant qu'il vise la condamnation de MM. Y... et C... à réparer le préjudice subi par Mme Z... personnellement :
Vu l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, applicable en la cause ; Attendu que pour condamner MM. Y... et C... à réparer le préjudice subi par Mme Z..., bien qu'ils aient été assignés après l'expiration du délai de forclusion décennale, l'arrêt retient que les maîtres d'oeuvre qui ne se sont pas rendu compte du défaut d'installation par l'entrepreneur de grosoeuvre de l'un des piliers métalliques destinés à soutenir le linteau, et qui ne se sont pas souciés de la non-conformité de l'ouvrage à ce qui était prévu, ont manqué à leurs obligations contractuelles et commis une faute lourde équipollente au dol ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute extérieure au contrat de maîtrise d'oeuvre ou d'une faute dolosive à laquelle n'est pas assimilable la faute lourde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. Y... et C... à réparer le préjudice subi par Mme Z... personnellement, l'arrêt rendu le 2 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme Z..., envers les demandeurs au pourvoi principal, aux dépens liquidés à la somme de quatre cent vingt et un francs cinquante cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique