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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-43.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.444

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Weil, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Colette X..., demeurant ..., Geneuille (Doubs), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société Weil, Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 mai 1990), Mme X..., embauchée le 6 juin 1977 par la société Weil en qualité de manutentionnaire, a été licenciée le 25 mars 1986 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, la société Weil, a précisément reproché à Mme X... d'avoir simulé un accident du travail par la présentation d'un certificat de travail notoirement raturé, de son médecin traitant et qu'en confondant la notion d'arrêt de travail pour maladie, et la notion d'accident du travail plus onéreuse pour l'employeur, notions distinctes et apportant des conséquences légales distinctes, la cour d'appel, pour apprécier le bien-fondé de la mesure de licenciement, a dénaturé les conclusions de la société Weil et partant, par des motifs inopérants et inadaptés, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en constatant la tromperie résultant de la surcharge portée sur le certificat médical remis par la salariée à son employeur et qu'en décidant toutefois que la perte de confiance de l'employeur en la salariée ne rendait pas impossible le maintien des relations de travail, parce que l'employeur n'aurait pas subi de préjudice et que la salariée ne semble pas avoir fait preuve de malignité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations qui impliquaient que la faute grave était caractérisée, les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions a constaté que ces faits imputés à la salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Weil, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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