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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/03910

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03910

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-3 N° RG 24/03910 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZH6 Ordonnance n° 2025/M137 Monsieur [T] [F] pris en sa qualité de président des sociétés SAS HOME SUR et SAS HOME SUR CONSTRUCTION Demandeur à l'incident représenté par Me Maxime CARREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Appelant Madame [J] [D] Demanderesse à l'incident représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christelle TOUPIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ; Après débats à l'audience du 15 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 juin 2025, l'ordonnance suivante : Par jugement en date du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a : -dit que le défaut de souscription d'une assurance de responsabilité décennale constitue une faute engageant la responsabilité de M. [T] [F] envers Mme [J] [D] sur le fondement délictuel ; -condamné M. [T] [F] à payer à Mme [J] [D] la somme de 65 926, 36 euros TTC au titre de son préjudice matériel ; -débouté Mme [J] [D] de sa demande au titre du préjudice moral allégué ; -condamné M. [T] [F] à payer à Mme [J] [D] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné M. [T] [F] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [T] [F] a relevé appel de cette décision le 26 mars 2024. Vu les conclusions d'incident de Mme [J] [D], notifiées par voie électronique le 18 février 2025, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : -débouter M. [F] de sa demande de sursis à statuer, -ordonner la radiation de l'affaire pendante devant la cour d'appel d'Aix en Provence et enrôlée sous le numéro RG 24/03910 faute pour M. [T] [F] d'avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, -débouter M. [F] de toutes demandes, fins et conclusions, -condamner M. [T] [F] à verser à Mme [J] [D] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [T] [F] aux entiers dépens. Vu les conclusions d'incident de M. [T] [F], notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : -prononcer le sursis à statuer de l'instance d'appel jusqu'à l'intervention de la décision du magistrat chargé de la procédure pénale en cours diligentée contre M. [S] [Z], -prononcer l'irrecevabilité des demandes incidente de Mme [J] [D], En tout état de cause : -rejeter les demandes incidentes de Mme [J] [D], -condamner Mme [J] [D] à porter et payer au concluant la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [J] [D] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la demande de radiation': M. [F] soulève l'irrecevabilité de la demande de radiation du rôle de l'affaire présentée devant le Président de la cour d'appel d'Aix en Provence, hors les délais de l'article 524 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; l'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. L'article 909 contraint l'intimé à remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908. En l'espèce, M. [F] a notifié ses conclusions à Mme [D] le 25 juin 2024, soit dans un délai de 3 mois de la déclaration d'appel conformément à l'article 908 du code de procédure civile. Mme [D], intimée, avait donc un délai de 3 mois à compter des conclusions de l'appelant pour conclure, conformément à l'article 909 précité. Elle a conclu au fond le 23 septembre 2024. L'article 524 précité prévoit que la demande de radiation doit être présentée par l'intimée avant l'expiration des délais pour conclure. Or, Mme [D] a conclu à la radiation du rôle de la procédure pour la première fois devant le conseiller de la mise en état par conclusions du 18 novembre 2024 soit au-delà du délai de 3 mois de l'article 909. La demande de radiation formée par Mme [D] est donc irrecevable. - Sur la demande de sursis à statuer': En vertu des articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge. L'instance se poursuit à l'expiration du sursis, à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. M. [F] présente une demande de sursis à statuer faisant valoir qu'une plainte a été déposée à l'encontre de contre «' l'ancien directeur général de la SAS Home Sur » qui aurait «' abusé de sa faiblesse » dans le cadre de la gestion de cette société. Au soutien de sa demande M. [F] ne produit qu'un mail daté du 21 juin 2024 faisant état du dépôt d'une plainte, sans autre précision sur le mis en cause et la nature des faits sur lesquels il est investigué. En conséquence, ce seul document, datant de plus d'un an, sans aucune actualisation, est insuffisant à démontrer l'intérêt d'un sursis à statuer et en quoi les éléments qui, selon M. [F], resteraient toujours à trancher sur le plan pénal, sont nécessairement de nature à avoir une incidence sur le présent litige au fond. M. [F] sera donc débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS': Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à la disposition des parties au greffe'; Déclarons irrecevable la demande de radiation du rôle de l'affaire présentée par Mme [J] [D]'; Déboutons M. [T] [F] de sa demande de sursis à statuer'; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'; Disons que chacune des partis conservera à sa charge les dépens de la présente instance. Fait à [Localité 3], le 26 juin 2025, Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties le 26.06.2025 Le greffier

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