Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-13.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.508
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SCREG-Ouest, dont le siège est à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1°) de M. Jacques X..., demeurant à Saint-Avertin (Indre-et-Loire), 7, rue desrands Cèdres,
2°) de la société anonyme Société d'économie mixte de gestion du marché de gros de la ville de Tours, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), Hôtel de ville, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
3°) de la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Tours (SEMAVIT), dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), Hôtel de ville, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
4°) de la société anonyme SMAC Aciéroid, dont le siège est à Paris (5e), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
5°) de la société anonyme Bermaho Robert, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, et actuellement par M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Bermaho Robert, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Darbon, Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SCREG-Ouest, de Me Choucroy, avocat de la société SMAC Aciéroid, de Me Odent, avocat de la Société d'économie mixte de gestion du marché de gros de la ville de Tours, de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la Société d'économie mixte de gestion du marché de gros de la ville de Tours et M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Bermaho Robert ;
Sur les premier et second moyens, réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 29 janvier 1991), que la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Tours (SEMARIT) a, en 1972, en vue de l'installation d'un marché de gros, fait construire pour le vendre par la suite à la Société d'économie mixte de gestion d'un marché de gros
de la ville (SEMG) un ensemble de bâtiments, par un groupement d'entreprises comprenant la société Bermaho Robert et la Société chimique et routière et d'entreprise générale (SCREG-Ouest), laquelle, mandataire commun, a sous-traité certains travaux à la société SMAC-Aciéroid ; qu'en raison de fuites en provenance des chéneaux, survenues après réception en 1976, la SEMG a assigné en réparation la SEMARIT, les constructeurs et M. X..., en tant qu'architecte maître d'oeuvre ; que des appels en garantie ont été formés et qu'une expertise a été ordonnée ;
Attendu que pour débouter totalement la société SCREG-Ouest de ses demandes en garantie contre M. X... et la société SMAC Aciéroid, l'arrêt retient que cet architecte, maître d'oeuvre de l'exécution des travaux, a reçu mission de surveiller ceux-ci et que la SMAC Aciéroid, sous-traitante étanchéiste, est tenue d'une obligation de résultat envers l'entreprise principale SCREG-Ouest, mais que l'expert n'incrimine en aucune façon l'exécution des cheneaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert relevait en son rapport que le revêtement du fonds de cheneau n'avait pas été exécuté conformément aux prescriptions du descriptif prévoyant une tôle d'acier galvanisé et qu'y avait été substitué un "bicouche" plus fragile et cause principale des désordres, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société SCREG-Ouest de ses recours contre M. X... et la société SMAC Aciéroid, l'arrêt rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... et la société SMAC Aciéroid aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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