Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/336
Rôle N° RG 22/07374 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOEU
[F] [W]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre CHAMI
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 03 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021L01330.
APPELANT
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant [Adresse 3]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 16 Novembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE,PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 26 juin 2019, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS BSM COTE D'AZUR MULTISERVICES dirigée par Monsieur [W] [F].
Par requête en sanction en date du 27 octobre 2021, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice a requis la saisine du tribunal de commerce de Nice aux fins de voir prononcer à l'encontre de Monsieur [W] une interdiction de gérer pendant une durée de 5 ans.
Par jugement en date du 03 mai 2022, le tribunal de commerce de Nice a prononcé à l'encontre de Monsieur [F] [W] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et ce pendant une durée de 7 ans.
Les premiers juges ont retenu à son encontre trois fautes, à savoir :
-l'omission de faire dans le délai de 45 jours la déclaration de l'état de cessation des paiements
-la tenue d'une comptabilité fictive ou la disparition de tout ou partie des documents comptables de la personne morale ou l'absence de tenue de comptabilité conforme aux règles légales
-l'absence de remise au mandataire judiciaire de la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans le mois suivant le jugement d'ouverture
Par déclaration en date du 20 mai 2022, Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 1er juillet 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, [F] [W] demande à la cour de :
LE DECLARER recevable et bien fondé en son appel
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice de sa demande d'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale
DEBOUTER Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Sur la prétendue omission de faire dans le délai de 45 jours la déclaration de l'état de cessation des paiements
L'appelant fait valoir que le tribunal de commerce a statué ultra petita en violation de l'article 5 du code de procédure civile, la requête en sanctions déposée par le ministère public le 28 octobre 2021 étant totalement muette de ce chef
Sur la comptabilité
Il indique qu'il dispose d'une comptabilité régulière qu'il n'a jamais cherché à dissimuler et qu'il est en mesure de présenter dans le cadre de la présente instance.
Il relève que le ministère public fait état d'une simple supposition quant au non respect des obligations légales en la matière et soutient que cette supposée faute n'est pas caractérisée.
Sur la non remise au mandataire judiciaire de la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans le mois suivant le jugement d'ouverture
Monsieur [W] indique qu'il n'a pas été en mesure de répondre à la demande du mandataire car il se trouvait en congés en Tunisie ce qui ne lui a pas permis de retirer le courrier de ce dernier.
Par avis du 11 avril 2023, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que:
« Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (')
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
Vu l'article 964 du même code indiquant notamment:
« Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
le premier président;
le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée
le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction
la formation de jugement
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. »
A l'audience du 24 mai 2023, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelant.
Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
Déclare l'appel irrecevable
Ordonne que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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