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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-19.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.167

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert D..., agissant ès qualités de liquidateur de la SCI Le Panache, sise à Cannes (Alpes-Maritimes), angle avenue des Hespérides et rue Ricord Laty, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1°/ du syndicat de la copropriété Le Panache, sis à Cannes (Alpes-Maritimes), avenue des Hespérides et avenue Ricord Laty, représenté par son syndic en exercice la SCAGI elle-même prise en la personne de son directeur, M. A... y domicilié, 2°/ de M. Robert X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 3°/ de M. B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société cannoise de bâtiment SOCABAT, 4°/ de la Société cannoise de bâtiment SOCABAT, dont le siège social est à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., résidence Berlioz, 5°/ de la compagnie d'assurances "Minerve MACL", dont le siège est à Paris (15e), ..., 6°/ de M. C..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., et en tant que de besoin, la société à responsabilité limitée C... , 7°/ du syndicat Lourillou, dont le siège est à Cannes (Alpes-Maritimes), rue Ricord Laty, représenté par son syndic en exercice, M. Z..., domicilié en cette qualité en son bureau au Cannet Rocheville (Alpes-Maritimes), immeuble Le Panoramic, avenue Maurice Jeanpierre, 8°/ de la société immobilière "Le Ranch", représentée par sa gérante Mme Y..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., 9°/ de la société Marmi, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 mars 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; M. D..., ès qualités de liquidateur de la SCI Le Panache, demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. D... ès qualités, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances "Minerve MACL", de M. C... et de la sociétéarlandat, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. D..., ès qualités, de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat Lou E..., la société immobilière Le Ranch et le syndicat de la copropriété Le Panache ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, n° 156, 23 avril 1991), que la société civile immobilière Le Panache (la SCI), actuellement en liquidation avec M. D... comme liquidateur, a, en 1967, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, fait construire un immeuble qui a été vendu par lots, avec le concours de la Société cannoise de bâtiment (SOCABAT), actuellement en liquidation des biens, pour le gros oeuvre, de l'Entreprisearlandat, assurée par la compagnie La Minerve, pour l'étanchéité et de la société Marmi pour les carrelages ; qu'après prise de possession des bâtiments, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Panache, se plaignant de malfaçons consistant notamment en des infiltrations et des décollements du revêtement en marbre de la façade, a, le 2 février 1979, assigné en réparation la SCI et l'architecte qui ont formé des appels en garantie contre les entrepreneurs et la compagnie La Minerve, la SCI exerçant, en outre, un recours contre l'architecte ; Attendu que pour déclarer irrecevables les actions en garantie de M. D..., ès qualités, contre les entrepreneurs et la compagnie La Minerve, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les travaux, qui relèvent des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967, ont fait l'objet d'une réception provisoire le 11 mars 1969, date à laquelle seuls quelques travaux de finition n'étaient pas achevés et que les actions en garantie, introduites par la SCI entre le 30 mai et le 20 juillet 1979, postérieures de plus de dix ans à la date de la réception, sont irrecevables ; Qu'en statuant ainsi, sans relever d'éléments de nature à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux et sans rechercher si la prétendue réception du 11 mars 1969 avait été assortie de réserves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de ses recours en garantie contre la société SOCABAT, l'Entreprisearlandat, la société Marmi ainsi que contre la compagnie La Minerve, l'arrêt retient que si les entrepreneurs ont commis des fautes d'exécution qui ont contribué à la réalisation du dommage, ces faits ne permettent pas à l'architecte d'être garanti de ses propres erreurs de conception concernant les gaines de ventilation et la hauteur insuffisante du relevé d'étanchéité, auxquelles les exécutants sont totalement étrangers ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la nature des fautes commises par les entrepreneurs ni la part de responsabilité pouvant leur incomber dans les désordres, alors que le coauteur d'un dommage condamné in solidum à en réparer l'intégralité dispose d'un recours en garantie contre tous ceux qui ont contribué à le produire en tout ou en partie, sans que l'absence de lien contractuel entre eux fasse obstacle à l'exercice de son action, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux actions en garantie formées par la SCI et par M. X... contre les entrepreneurs et la compagnie La Minerve, l'arrêt rendu le 23 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble ;

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