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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 91-80.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.710

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre B, en date du 23 novembre 1990 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627-2, L. 628 du Code de la b santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits dont il était poursuivi ; "au seul motif adopté du jugement entrepris "qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu" ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en n'exposant pas les faits qu'ils ont retenus comme constituant les infractions reprochées au prévenu et en se contentant de reproduire la prévention, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges, ont sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel les infractions à la législation sur les stupéfiants dont ils étaient saisis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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