Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert Y..., demeurant ...,
2 / Mme Monique X... épouse Y..., demeurant ...,
3 / M. Jean Pierre Z..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 2 mars 2000 par le tribunal d'instance d'Apt (contentieux des élections politiques), au profit de M. Dominique A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R 14 du Code électoral ;
Attendu qu'en cas de contestation d'une décision d'une commission administrative en matière d'inscription sur une liste électorale, le secrétariat-greffe du tribunal d'instance avise du recours, trois jours avant l'audience, le préfet qui peut présenter des observations ;
Attendu que le jugement attaqué a, sur la demande de M. A..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune d'Apt, radié M. et Mme Y... et M. Z... de cette liste, sans préciser que le préfet avait été avisé du recours ;
Qu'ainsi la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle ;
Et attendu que la demande de dommages-intérêts de M. A... ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 2 mars 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Apt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avignon ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
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