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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 27 mai 2024. 24NT00146

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT00146

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2305355 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Arnal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2023 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes, Mme A n'a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Si dans sa requête d'appel, elle soulève un moyen nouveau tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevait les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle et est, par suite, irrecevable. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a procédé à un examen de la situation de Mme A avant de lui refuser un titre de séjour. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A, qui y est entrée le 8 octobre 2019, s'explique par l'obtention d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 21 août 2023. Mme A ne démontre pas, par les pièces produites au dossier, la réalité de la communauté de vie. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-et-un ans. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'intégrations déployés par Mme A, le préfet du Morbihan n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. En quatrième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à Mme A n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 27 mai 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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