Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/05352 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEVM
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 JUIN 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
La société SUCRE SALE,
société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 432 250 371, agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
S.A.R.L. LALAUT TRAITEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie CAPON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 08 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 21 Juin 2024 puis prorogée pour être rendue le 28 Juin 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SUCRE SALE a pour activité principale la constitution d’une photothèque de clichés culinaires qu’elle exploite notamment via son site internet accessible sous le nom de domaine photocuisine.fr, en concédant à des tiers des autorisations d’utilisation de ces clichés moyennant le paiement d’une redevance.
La SARL LALAUT TRAITEUR est spécialisée dans la restauration pour les particuliers, les entreprises ou autres associations.
Considérant que deux de ses photographies, n°60203289 et n°60242796, auraient été utilisées sans autorisation sur la page Facebook de la société LALAUT TRAITEUR, la société SUCRE SALE a sollicité par courrier du 20 juillet 2022 le règlement d’une indemnité transactionnelle.
La démarche amiable n’ayant pas prospéré, la société SUCRE SALE a par acte d’huissier en date du 10 mai 2023, fait assigner la société LALAUT TRAITEUR devant le tribunal judiciaire de Lille en contrefaçon de droits d’auteur et en réparation de ses préjudices.
Sur ce, la défenderesse a constitué avocat.
La société LALAUT TRAITEUR a saisi le juge de la mise en état par conclusions signifiées par la voie électronique le 4 avril 2024, et les a soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Vu les articles 122, 700 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles L.111-1, L.113-1 et L.131-3 du code de la propriété intellectuelle,
Sur l’irrecevabilité
Juger que les captures d’écran produits par la société SUCRE SALE (pièce 5) ne sont pas probantes et les écarter du débat ;Juger que la société SUCRE SALE ne rapporte pas la preuve de sa qualité de titulaire des supposés droits d’auteur sur les images litigieuses ;
Constater que la société SUCRE SALE a admis agir pour le compte d’un tiers ;
Juger que la société SUCRE SALE ne peut se prévaloir d’une présomption de titularité à défaut de démontrer une exploitation de l’œuvre qui soit publique, paisible, non équivoque et antérieure aux actes de contrefaçon allégués ;
Juger que la société SUCRE SALE ne rapporte pas la preuve qu’elle jouit d’un quelconque droit de propriété sur les images litigieuses ;
En conséquence,
Juger que la société SUCRE SALE est irrecevable à agir en contrefaçon de droit d’auteur et sur le fondement des articles 544, 1240 et 1241 du code civil ;
Déclarer la société SUCRE SALE irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
Sur les frais et dépens
Condamner la société SUCRE SALE à verser à la société LALAUT TRAITEUR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SUCRE SALE aux entiers dépens ;
Débouter la société SUCRE SALE de sa demande.
En tout état de cause,
Débouter la société SUCRE SALE de toutes ses demandes, fins et moyens.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de l’action et conteste à la société SUCRE SALE la titularité des droits d’auteur sur les œuvres litigieuses dès lors qu’elle ne justifie ni d’une cession de droits à son profit ni des conditions pour en être présumée titulaire.
Elle fait valoir que les captures d’écran produites ne correspondent qu’à une seule adresse URL inaccessible et ne permettent pas d’établir une exploitation commerciale publique et antérieure aux actes de contrefaçons allégués.
Elle considère que les pièces produites sous forme d’attestation des prétendus auteurs ainsi que leurs contrats avec la société SUCRE SALE ne font pas état d’une cession des droits sur ces photographies puisque ces dernières ne sont pas identifiées et parce que la cession globale des œuvres futures est nulle en application de l’article L.131-3 du code de propriété intellectuelle.
Au surplus, elle fait valoir que la société SUCRE SALE a reconnu par courrier agir pour le compte d’un tiers, admettant dès lors ne pas être titulaire des droits sur les photographies.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024, par le conseil de la société SUCRE SALE et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Vu les articles L.111-1, L.112-1 et suivants, L.113-1 du code de la propriété intellectuelle,
Juger que la société SUCRE SALE a bien qualité à agir en contrefaçon et en responsabilité pour l’usage non autorisé par la société LALAUT TRAITEUR des clichés n°60203289 et 60242796 ;
Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la société LALAUT TRAITEUR ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LALAUT TRAITEUR à payer à la société SUCRE SALE une indemnité de 4.000 euros ;
La condamner aux dépens.
Elle revendique sa qualité à agir en raison de la présomption de titularité de droits dont elle bénéficie et qui n’est écartée qu’en cas de revendication par l’auteur de l’œuvre. Or, elle expose qu’en l’espèce, il n’y a pas de revendication mais qu’au contraire les photographes ont attesté lui avoir cédé leurs droits sur l’œuvre. Elle ajoute que la mention du nom du photographe dans les fiches de présentation des clichés ne renverse pas la présomption mais assure uniquement la protection du droit moral de l’auteur.
Elle affirme que la preuve de l’exploitation des clichés découle de leur présence sur le site internet www.photocuisine.com qui propose des licences d’utilisation payantes et que la date de première commercialisation correspond à la date de cession puisque cette cession se concrétise par la mise en ligne des clichés.
L’incident a été mis en délibéré au 21 juin 2024, puis prorogé pour être rendu le 28 juin 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
L'article 789, 6°, du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il sera rappelé qu’une personne morale ne peut être investie à titre originaire des droits sur une œuvre de l’esprit protégée au titre du droit d’auteur qu’en présence d’une œuvre collective. Dans le cas contraire, la paternité de l’œuvre revient nécessairement à une ou plusieurs personnes physiques. La personne morale qui revendique des droits patrimoniaux sur une œuvre les tient donc nécessairement de ce ou ces auteurs personnes physiques ou d’une personne morale les ayant acquis. Il lui appartient alors, sauf à se prévaloir de la présomption prétorienne de titularité des droits d’auteur du fait de l’exploitation de l’œuvre, de prouver l’existence d’une cession de droits à son profit.
S’agissant de la présomption prétorienne de titularité des droits d’auteur du fait de l’exploitation d’une œuvre, en l’absence de revendication de l’auteur ou de ses ayants-droit et quand bien même ils seraient identifiés, l’exploitation paisible et non équivoque d’une œuvre de l’esprit par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers poursuivis pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre des droits d’auteur. Cette présomption simple peut être combattue.
Afin de justifier des droits dont elle dispose sur les photographies litigieuses, la société SUCRE SALE produit :
Une capture d’écran de son site internet mentionnant qu’il convient de s’identifier afin d’accéder à l’ensemble des fonctionnalités du site : agrandissement des images, création, stockage et partage de visionneuses, et téléchargements.
Une copie des conditions générales de vente prévoyant en son article 1er que les œuvres photographiques présentes sur le site internet ou délivrées sous quelque forme que ce soit par la société SUCRE SALE ne peuvent être utilisées, reproduites, représentées, adaptées ou copiées, en tout ou partie, sous quelque forme, par tout procédé existant ou à venir, et quelque lieu que ce soit, que conformément aux présentes et sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.
L’article 6 précisant notamment que les images fournies sont la propriété de leurs auteurs ou de leurs ayant droits et que ces documents ne sont jamais cédés, qu’ils ne peuvent faire l’objet que de prêt ou de concession de droits d’exploitation et que seul peut être acquis le droit de les reproduire ou de les représenter, ce droit étant toujours concédé pour un usage déterminé.
Des captures d’écran reprenant les photographies litigieuses sur son site photocuisine.fr avec pour référence les numéros 60203289 et 60242796 et le nom des photographes respectifs ;
De ces précisions, il apparaît que l’ensemble des données figurant sur le site fait l’objet d’une commercialisation par la société SUCRE SALE sous la forme de l’octroi de licence au bénéfice des clients qui souhaitent télécharger le contenu issu du site. Il ressort suffisamment des captures d’écran produites que les photos litigieuses sont référencées sur son site photocuisine.fr sous les références 60203289 et 60242796 et que les auteurs de ces photos sont respectivement, Monsieur [I] [K] et Madame [X] [S].
En outre, elle produit le contrat conclu entre la société SUCRE SALE et Monsieur [I] [K], le 15 mars 2004, intitulé « contrat de cession de droits d’auteur » lequel a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les droits d’exploitation sont cédés, et notamment prévoit que le photographe cède à la photothèque à titre exclusif, pour le monde entier, les droits de reproduction et de représentation des œuvres photographiques dont il est l’auteur telles qu’énumérées à l’annexe 1 et qu’il reconnaît et accepte qu’il cède le droit de commercialiser, délivrer toutes autorisations, consentir toutes cessions des droits d’exploitation lui appartenant sur lesdites photographies et pour mener toutes négociations en relation avec celles-ci, sans qu’il soit besoin d’autorisation préalable du photographe.
L’annexe 1 à laquelle renvoie le contrat de cession n’est pas versée au débat mais il est produit un document dactylographié aux termes duquel Monsieur [K] [I] confirme que l’image litigieuse référencée 60203289 sur le catalogue Photo Cuisine, a été réalisée par lui, qu’il en a cédé le droit exclusif de licence à la société SUCRE SALE par contrat du 15 mars 2004 et qu’il lui a cédé les droits de reproduction et de commercialisation. L’attestation est datée du 19 septembre 2023 et précise que la date de prise de vue est le 1er mars 2011.
S’agissant de la seconde photographie litigieuse, il est produit le contrat conclu entre la société SUCRE SALE et Madame [X] [S], daté du 15 septembre 2005, intitulé également « contrat de cession de droits d’auteur » et dont le contenu prévoit des clauses identiques relatives à la cession des droits d’auteur.
Les photographies dont fait référence le contrat ne sont pas produites au débat mais aux termes d’une attestation dactylographiée, Madame [S] [X] confirme que l’image litigieuse référencée 60242796 sur le catalogue Photo Cuisine, a été réalisée par elle, qu’elle en a cédé le droit exclusif de licence à la société SUCRE SALE par contrat du 15 septembre 2005 et qu’elle lui a cédé les droits de reproduction et de commercialisation. L’attestation est datée du 19 septembre 2023 et ne précise pas de date de prise de vue de la photographie.
Aussi, pour chacune des deux photographies, la société SUCRE SALE justifie ainsi d'une cession de droits à son bénéfice et se trouve ainsi recevable en son action sans qu'il y ait lieu de statuer sur le bénéfice de la présomption issue du code de la propriété intellectuelle ou prétorienne.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état, saisi du présent incident, n’ait, à ce stade, à se prononcer sur la validité d’une cession future de droits d’auteur qui ne saurait être alléguée par un tiers.
Il n’est pas non plus nécessaire à ce stade de se prononcer ni sur l’éventuelle originalité des photographies au regard des règles de la propriété intellectuelle qui, là encore, relève de la compétence du seul tribunal saisi du fond de l’affaire ni même de l’antériorité de l’exploitation commerciale qui ne sera envisagée qu’au stade de l’éventuelle constitution de la contrefaçon.
Il y a lieu d’en déduire que la société SUCRE SALE jouit d’une qualité à agir suffisamment démontrée au jour où le juge statue. Ainsi, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir invoquée par la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société LALAUT TRAITEUR qui succombe à l’instance, aux dépens.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Supportant les dépens, la société LALAUT TRAITEUR sera condamnée à payer à la société SUCRE SALE la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécutoire provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir en contrefaçon de la société SUCRE SALE ;
CONDAMNE la SARL LALAUT TRAITEUR à payer à la SAS SUCRE SALE la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DEBOUTONS la société LALAUT TRAITEUR de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL LALAUT TRAITEUR aux dépens de l’incident ;
FIXONS comme suit le calendrier de procédure :
Nombre d’échanges prévisibles : 3
conclusions du défendeur, avec injonction au 08 octobre 2024conclusions du demandeur, avec injonction au 13 décembre 2024conclusions du défendeur, avec injonction au 13 février 2025
Date de clôture prévisibe : 13 juin 2025
Date de plaidoiries prévisible : 10 septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER